CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00993_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 septembre 2021 B lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 155 euros B jour de retard. B un jugement n° 2107338 du 10 janvier 2022, le magistrat désigné B le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : B une requête, enregistrée le 9 mai 2022, M. A, représenté B Me Perinaud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2021 B lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 155 euros B jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle portant sur l'interprétation du 1. de l'article 6 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'irrégularité dès lors qu'il n'a pas été informé des modalités d'introduction d'une demande d'asile en violation du 1. de l'article 6 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 et de l'article R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision refusant de lui attribuer un délai de départ volontaire : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; le jugement attaqué ne se prononce pas sur ce moyen pourtant soulevé en première instance ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale B une décision du 7 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), B ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C A, ressortissant turc né le 17 mai 1991 à Bulanik (Turquie), est entré irrégulièrement en France en septembre 2021, selon ses déclarations. Il a fait l'objet, le 13 septembre 2021, d'un contrôle d'identité au cours duquel l'irrégularité de son séjour en France a été constatée. B un arrêté du 14 septembre 2021, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 10 janvier 2022 B lequel le magistrat désigné B le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. M. A soutient que le premier juge a omis de répondre au moyen, qu'il avait soulevé, tiré de l'insuffisance de motivation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Toutefois, il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué que le premier juge, au point 5 de ce jugement, a répondu, de façon suffisamment circonstanciée, au moyen tiré B M. A de ce que l'arrêté contesté, en ce que le préfet du Nord lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, est entaché d'insuffisance de motivation. B suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de la directive du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " 1. Lorsqu'une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d'autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l'enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. / Les États membres veillent à ce que ces autres autorités qui sont susceptibles de recevoir des demandes de protection internationale, B exemple les services de police, des gardes-frontières, les autorités chargées de l'immigration et les agents des centres de rétention, disposent des informations pertinentes et à ce que leur personnel reçoive le niveau de formation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches et responsabilités, ainsi que des instructions, pour qu'ils puissent fournir aux demandeurs des informations permettant de savoir où et comment la demande de protection internationale peut être introduite ". Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées B décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 () ". Enfin, aux termes de l'article R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. / Il en est de même lorsque l'étranger a introduit directement sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée B le préfet compétent. / Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels. ". 5. M. A soutient que l'administration ne lui a pas fourni les informations utiles en vue de la présentation d'une demande d'asile devant les autorités compétentes alors qu'il avait indiqué, lors de son audition B les service de police le 14 septembre 2021, qu'il avait quitté son pays en raison de craintes pour sa sécurité résultant de son engagement en faveur de la cause kurde et avoir ainsi manifesté le souhait de présenter une demande d'asile en France et qu'ainsi, l'arrêté contesté, en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, méconnaît les dispositions des articles L. 521-1 et R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile transposant les stipulations du 1. de l'article 6 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013. Toutefois, il ressort du procès-verbal d'audition de M. A B les services de police établi le 14 septembre 2021 que ce dernier a déclaré avoir quitté son pays pour des raisons économiques et ne pas avoir effectué de démarches en vue de la présentation d'une demande d'asile. La seule circonstance que l'intéressé ait déclaré être d'origine kurde et avoir subi " des traitements inhumains dans [son] pays " alors qu'il n'a pas exprimé le souhait de demander l'asile en France n'est pas de nature à établir que le préfet du Nord, en édictant à son encontre une mesure d'éloignement, aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile transposant les stipulations du 1. de l'article 6 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013. B suite, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté. 6. En second lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord, pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français, a procédé à un examen particulier et attentif de la situation de l'intéressé. B suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A doit être écarté. Sur la décision portant refus d'attribution d'un délai de départ volontaire : 7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que M. A, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n'est pas fondé à invoquer, B la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que M. A, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas fondé à invoquer, B la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 9. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. A soutient que l'arrêté contesté, en ce qu'il fixe la Turquie au nombre des pays de renvoi, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, s'il fait état de son origine kurde et indique qu'il a milité au sein du Parti démocratique des peuples (HDP) et que l'un de ses cousins a obtenu la qualité de réfugié, ne produit aucun élément probant ou convaincant de nature à établir qu'il serait susceptible de faire l'objet d'une atteinte à sa vie ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, la production d'un document présenté comme un avis de recherche, sans que l'intéressé précise les conditions d'obtention d'un tel document, étant insuffisante sur ce point. B suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 11. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 12. En premier lieu, la décision B laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. A de retour sur le territoire français pour une durée d'un an mentionne les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé à son encontre d'une interdiction de retour et précise que l'examen de la situation de l'intéressé a été effectué, en ce qui concerne notamment la durée de l'interdiction de retour, au regard des critères énoncés à l'article L. 612-10 du même code. Enfin, cette décision relève que, alors même que M. A n'a pas fait l'objet précédemment d'une mesure d'éloignement et que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public, il y a lieu de fixer à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, compte tenu de ses conditions d'entrée et de séjour en France. Or, les conditions de séjour en France de M. A, ainsi que sa situation personnelle et familiale, sont précisées dans cet arrêté. B suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision faisant interdiction à M. A de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doit être écarté. 13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que M. A, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, n'est pas fondé à invoquer, B la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 14. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord, en prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, n'a, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé en France et de l'absence d'insertion de celui-ci sur le territoire français, nullement méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le fait que le requérant ait, postérieurement à la date d'édiction de l'arrêté contesté, présenté une demande d'asile en France est sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Dans ces conditions, et en l'absence de toute circonstance humanitaire faisant obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Nord, en faisant interdiction à M. A de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, n'a pas entaché cette décision d'une erreur de droit, ni davantage d'une erreur d'appréciation, alors même que la présence de l'intéressé sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, B suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, B application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Perinaud. Copie en sera transmise au préfet du Nord. Fait à Douai, le 1er septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°22DA00993
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Chronologie de l'affaire
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CAA591 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA00993_20220901
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORCA_22DA00993_20220901
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