CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01023_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 31 décembre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant trois ans. Par un jugement n° 2200360 du 31 mars 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. B, représenté par Me Grégoire Hervet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la régularité du jugement : 2. Il résulte de la demande que M. B n'a pas soutenu devant le tribunal que la préfète avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Le jugement n'est donc pas irrégulier en ce qu'il n'a pas statué sur un tel moyen. En ce qui concerne la légalité externe : 3. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1, L. 613-2 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé, dans ses considérants ou dans son dispositif, les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions. En ce qui concerne la légalité interne : S'agissant de l'examen particulier : 4. Il ressort de la motivation de l'arrêté que son auteur a procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation du requérant alors portés à sa connaissance. S'agissant de la menace pour l'ordre public et de la vie privée et familiale : 5. D'une part, le requérant, né en septembre 2003, a vécu la majeure partie de sa vie au Cameroun où réside son père. Il est célibataire sans enfant. 6. Il a déclaré être entré en France en mai 2019. S'il a été alors, avant l'âge de seize ans, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et a suivi une formation menant à un certificat d'aptitude professionnelle, ses bulletins scolaires ont fait état de nombreuses absences. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour () peut () être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 8. Il ressort du fichier du traitement des antécédents judiciaires que le requérant a été interpellé pour vol avec violence et détention de stupéfiants le 2 février 2020, détention et usage de stupéfiants le 18 février 2020, recel de bien provenant d'un vol le 10 mars 2020, vol aggravé par deux circonstances le 26 mai 2020 à 15 H 18, vol aggravé par deux circonstances le même jour à 15 H 35, vol aggravé par trois circonstances le même jour à 16 H 45, vol aggravé par deux circonstances le 10 juillet 2020, vol aggravé par trois circonstances et usage de stupéfiants le 4 octobre 2020, vol à l'étalage et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit le 23 février 2021 et enfin recel de bien provenant d'un vol le 8 août 2021. 9. Le requérant, alors même qu'il était encore mineur, a aussi été condamné à quatre mois d'emprisonnement pour vols en réunion et incarcéré d'août 2020 à janvier 2021. 10. Dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles L. 423-22 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par action ou d'exception, doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Grégoire Hervet. Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l'Oise. Fait à Douai, le 1er juillet 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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CAA591 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORCA_22DA01023_20220701
Données disponibles
- Texte intégral