CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 23 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01030_20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A D a demandé au tribunal administratif de Rouen la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017. Par un jugement n° 2001499, 2002914 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête du 13 mai 2022, M. A D, représenté par Me de Couessin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2001499, 2002914 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti aux titres de l'année 2017 pour un montant de 68 962 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la somme de 119 520 euros inscrite en case 2 DC de la déclaration d'ensemble des revenus de manière automatique correspond en réalité à des sommes versées suite au décès de Madame B A D épouse du requérant survenu le 8 janvier 2017 ; il s'agit donc d'un capital décès qui n'est pas imposable au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux conformément aux dispositions de l'article 990 I du code général des impôts. La requête de M. A D a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision de la présidente de la cour du 1er décembre 2021 désignant M. Sauveplane, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général des impôts et le Livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()/ Les () présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, () rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. " 2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. " 3. Pour rejeter les demandes de M. A D, les premiers juges ont estimé que ce dernier n'apportait aucune preuve que la somme de 119 522 euros qu'il avait spontanément déclarée au titre des revenus perçus en 2017 comme des revenus de capitaux mobiliers, lui avait été versée au décès de son épouse et n'était pas imposable en application de l'article 990 I du code général des impôts. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient M. A D, la somme de 119 552 euros n'a pas été pré-remplie automatiquement par l'administration fiscale dans la déclaration d'ensemble des revenus sur la base d'informations communiquées par un tiers mais bien spontanément par le requérant. Ainsi en application du second alinéa de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition lui incombe. 5. D'autre part, l'administration a demandé à M. A D à deux reprises, le 6 décembre 2019 et 10 mars 2020, de produire les justificatifs permettant d'établir que la somme litigieuse n'était pas imposable et auxquelles le contribuable n'a pas répondu. Devant les premiers juges, alors qu'il soutenait explicitement que la somme en litige avait le caractère de capital décès non imposable, il ne joignait toutefois aucun document à l'appui de ses allégations. Devant la Cour, il se borne à reprendre la même argumentation et ne joint toujours aucun document alors qu'il résulte de l'instruction que la déclaration de succession de son épouse du 30 janvier 2018 ne faisait état, à la rubrique assurance-vie, d'aucune souscription par son épouse décédée d'un contrat d'assurance-vie. Par suite, ainsi que l'on jugé à bon droit les premiers juges, M. A D n'apporte pas la preuve du caractère exagéré de l'imposition ainsi mise à sa charge. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A D est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'imposition primitive au titre de 2017 en litige. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A D est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A D et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Fait à Douai le 23 juin 2022. Le président-assesseur de la 4ème chambre, Signé : Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°22DA01030
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Chronologie de l'affaire
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CAA5923 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA01030_20220623
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2022
Référence
ORCA_22DA01030_20220623
Données disponibles
- Texte intégral