CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 19 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22DA01039_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le maire de Gézaincourt a refusé de leur délivrer un permis de construire.
Par un jugement n° 2001363 du 15 mars 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, M. et Mme A, représentés par Me Marie-Pierre Abiven, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de leur délivrer ce permis ou sinon de réexaminer leur demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 22 février 2023, la commune de Gézaincourt, représentée par son maire, conclut à l'annulation de l'arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur l'objet du litige :
2. M. et Mme A ont demandé un permis de construire une habitation pour leur fils sur la parcelle A146 dont ils sont propriétaires sur le territoire de la commune de Gézaincourt. Par un arrêté du 6 janvier 2020, le maire de la commune, agissant au nom de l'Etat, a refusé de délivrer ce permis. Le tribunal administratif a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation de cet arrêté. M. et Mme A font appel de ce jugement.
Sur la situation du terrain d'assiette du projet :
3. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ".
4. Cette disposition interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune.
5. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain du projet, entouré au sud, à l'ouest et à l'est par de vastes espaces naturels et boisés, est situé côté nord à plusieurs centaines de mètres du centre-bourg de la commune et à plusieurs dizaines de mètres, de l'autre côté d'une route, des deux maisons situées à l'extrémité sud du hameau de Bretel, lesquelles sont elles-mêmes séparées du restant de ce hameau par cette route et une intersection de routes.
7. Dans ces conditions, même si la surface de la maison projetée se limite à 77 m2, même si le terrain est desservi par les réseaux d'eau et d'électricité et même si un assainissement individuel est prévu, le maire n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme en estimant que le terrain du projet est situé en dehors des parties urbanisées de la commune.
Sur la nécessité du projet pour l'exploitation agricole :
8. Aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / () / 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que le fils de M. et Mme A exploite, depuis la retraite de ses parents, un élevage de 20 bovins et 300 ovins sur des prairies et dans des bâtiments d'élevage et de stockage situés à l'ouest et au nord-ouest du hameau de Bretel. Les appelants exposent que la maison projetée permettra à leur fils, aidé par un dispositif vidéo, de surveiller ses bâtiments et son troupeau notamment pour les soins et l'agnelage des brebis.
10. Toutefois, d'une part, la circonstance que M. et Mme A se sont maintenus après leur départ à la retraite dans le corps de ferme situé au droit des bâtiments d'exploitation ne suffit pas à démontrer, à défaut d'autre élément produit à l'instance sur ce point, que la surveillance des bâtiments d'exploitation et du troupeau ne peut plus être assurée à partir de ce corps de ferme.
11. D'autre part, le terrain du projet est situé à plusieurs centaines de mètres des prairies et des bâtiments utilisés par l'exploitation. En admettant même que ces prairies soient visibles depuis le terrain, celui-ci en est séparé par une voie de chemin de fer, deux routes et deux champs et ne peut être rejoint à pied ou en voiture qu'après avoir traversé deux intersections de routes.
12. Dans ces conditions, même si la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, qui en application de l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime s'est prononcée au regard de l'objectif de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, a émis un avis favorable au projet, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que leur projet entrait dans le champ de la dérogation au principe de constructibilité limitée prévue au 2° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
15. La demande présentée par les appelants, partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie de l'ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de la Somme et à la commune de Gézaincourt.
Fait à Douai, le 19 avril 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière en chef adjointe,
Sylviane DupuisAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5919 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22DA01039_20230419
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORCA_22DA01039_20230419
Données disponibles
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