CAA59Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA59 · Juge des référés — 14 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_22DA01041_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Greenmodal Transport a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision implicite du 15 décembre 2018 par laquelle le Grand port maritime du Havre (GPMH) a rejeté sa demande indemnitaire préalable datée du 11 octobre 2018 et la décision implicite du 14 novembre 2019 par laquelle le GPMH a rejeté sa demande indemnitaire datée du 14 octobre 2019, de condamner le GPMH à lui verser la somme de 557 114 euros afin de réparer le préjudice qu’elle a subi et d’augmenter cette somme des intérêts de droit à compter du 15 octobre 2018 et de la capitalisation annuelle des intérêts, produisant eux-mêmes intérêts à compter du 15 octobre 2018. Par un jugement no 1901538 du 17 mars 2022, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mai 2022, 13 juillet 2023 et 10 décembre 2024, la société Greenmodal Transport, représentée par Me Chalavon, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de condamner le GPMH à lui verser, en réparation du préjudice subi, la somme de 557 114 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 15 octobre 2018, date de réception par le GPMH de la demande de paiement, et de la capitalisation annuelle des intérêts, produisant eux-mêmes intérêts à compter du 15 octobre 2018 ; 3°) de mettre à la charge du GPMH la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier 2023,15 janvier 2024 et 5 février 2025, le Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, qui s’est substitué au GMPH en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique, représenté par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Greenmodal Transport en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2025, la société Greenmodal Transport demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action. Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2025, le Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine déclare accepter ce désistement et abandonner ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ». 2. Par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 21 juillet 2025, la société Greenmodal Transport déclare se désister de son action et de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Le Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine a déclaré se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. . ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Greenmodal Transport. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Le Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Greenmodal Transport et au Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine. Fait à Douai, le 14 octobre 2025. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
ORCA_22DA01041_20251014
Données disponibles
- Texte intégral