CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 22 août 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01061_20220822
- Date
- 22 août 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 21 mars 2022 portant transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2201145 du 19 avril 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Antoine Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'instruire sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Mme B A n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 9 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit " règlement Dublin III " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'article 12-4 du règlement du 26 juin 2013 : 2. La requérante a bénéficié d'un visa court séjour portugais expirant en décembre 2021. Si elle affirme ne pas l'avoir utilisé et être entrée directement en France, elle n'a produit aucun élément à l'appui de ce dire. Lorsqu'elle a demandé l'asile en France en janvier 2022, le préfet pouvait donc prononcer son transfert vers le Portugal en application de cet article 12-4. En ce qui concerne la vie privée et familiale : 3. La requérante, née en 1985, a vécu la majeure partie de sa vie en République Démocratique du Congo. Elle est célibataire sans enfant. En admettant même qu'ait " de la fratrie en France ", l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A, à Me Antoine Tourbier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Douai, le 22 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire N°22DA01061
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Chronologie de l'affaire
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CAA5922 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA01061_20220822
TA206 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORCA_22DA01061_20220822
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