CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01062_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2200556 du 27 avril 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. A, représenté par Me Devos, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant malien né le 31 décembre 1988 à Yanfolila (Mali), est entré en France le 5 septembre 2016, sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa court séjour délivré le 26 août 2016. M. A a sollicité, le 8 juin 2018, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 novembre 2018, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A, qui n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement, a sollicité, le 10 juin 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 janvier 2022, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 27 avril 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Oise, pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité par celui-ci sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. D'une part, la préfète de l'Oise, en indiquant dans son arrêté, parmi d'autres éléments d'appréciation liés à la situation personnelle ou familiale de l'intéressé, que M. A ne justifiait pas de la nécessité de sa présence auprès des attaches familiales qu'il dit avoir en France, s'est bornée à apprécier les liens familiaux dont dispose le requérant en France au regard de leur intensité et n'a pas fait application de critères non prévus à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour serait entachée sur ce point d'une erreur de droit, en ce que l'autorité préfectorale aurait subordonné son appréciation à une condition non prévue par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A, s'il est présent en France depuis environ cinq ans à la date de l'arrêté contesté, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il avait fait l'objet, le 21 novembre 2018, d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Si le requérant fait valoir qu'il est hébergé par sa tante et justifie de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille. En outre, il ne démontre pas l'intensité des liens qui l'uniraient aux membres de sa famille présents en France alors qu'il est entré sur le territoire français en 2016. M. A n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il exerce l'activité d'agent de service à temps partiel, le contrat de travail, conclu le 4 juillet 2021, dont il se prévaut à cet égard est récent à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète de l'Oise, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande de titre de séjour, que M. A a déclaré être sans ressource et être aidé financièrement par sa tante. Dans ces conditions, la circonstance que la préfète de l'Oise ait indiqué, dans l'arrêté contesté, avant de faire obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, que M. A était sans emploi déclaré et sans ressource légale ne caractérise pas un défaut d'examen particulier de la situation de celui-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 9. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français aurait porté au droit de l'intéressé au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 que M. A, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, que la décision fixant le Mali au nombre des pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement édictée à l'encontre de M. A, porterait au droit de l'intéressé au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 que M. A, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, que la décision faisant interdiction à M. A de retour sur le territoire français pour une durée d'un an porterait au droit de l'intéressé au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée à la préfète de l'Oise. Fait à Douai, le 30 novembre 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière Nathalie Roméro
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CAA5930 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORCA_22DA01062_20221130
Données disponibles
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