CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 22 août 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01110_20220822
- Date
- 22 août 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 16 novembre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2109565 du 27 avril 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. B, représenté par Me Abdelcrim Babouri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la situation administrative : 2. En premier lieu, si M. B est entré en France en août 2014 avec un visa d'un mois, il s'y est maintenu irrégulièrement, pendant plus de deux ans, jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour " conjoint de Français " en janvier 2017. 3. En deuxième lieu, M. B n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de juin 2018 et une obligation de quitter le territoire français avec assignation à résidence de juillet 2019. Il a été condamné à deux mois de prison pour ne pas avoir respecté cette assignation jusqu'en juillet 2020. Il s'est maintenu irrégulièrement en France, pendant trois ans, jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " en juillet 2021. En ce qui concerne les autres éléments de la vie privée et familiale : 4. En premier lieu, M. B, né en 1994, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident ses parents et sa fratrie. 5. En deuxième lieu, si M. B a épousé une ressortissante française en septembre 2016, il s'en est séparé dès mai 2017, son épouse a porté plainte pour violences conjugales et le divorce est intervenu en novembre 2020. 6. En troisième lieu, si M. B prétend vivre avec une ressortissante marocaine à Saint-Saulve depuis mars 2019, ses bulletins de paie évoquaient, lorsque l'arrêté a été pris, une adresse à Condé-sur-l'Escaut et les déclarations des intéressés ou la production, non corroborée par des factures, d'une attestation du fournisseur d'électricité de septembre 2020 ne suffisent pas à établir, pour la période antérieure à l'arrêté, la réalité et la continuité d'une vie commune. 7. En quatrième lieu, si le couple a eu un enfant en janvier 2021, la contribution du requérant à son entretien et à son éducation ne ressort d'aucune pièce produite à l'instance. 8. Dans ces conditions, même si M. B a travaillé dans une boucherie à partir de 2017, d'ailleurs en toute illégalité, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par action ou par exception, doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Abdelcrim Babouri. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Douai, le 22 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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CAA5922 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORCA_22DA01110_20220822
Données disponibles
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