CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 16 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_22DA01113_20241016
- Date
- 16 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : Par une première requête, Mme B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Ferrières a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, de modifier son bulletin de salaire du mois de juin 2019, de condamner la commune de Ferrières à lui verser la somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi et de mettre à la charge de la commune la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une seconde requête, Mme B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 22 janvier 2020 du maire de Ferrières en tant qu'elle lui accorde le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 20 juin 2019 à hauteur de 33,47 euros par jour, d'enjoindre à la commune de Ferrières de la placer dans une position régulière à compter du 11 juin 2019 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros sur le fondement de les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 1902711 et 2001201 du 21 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Ferrières a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, rejeté le surplus de ses conclusions et mis à la charge de Mme B la somme de 500 euros à verser à la commune de Ferrières sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, Mme B, représentée par Me Pascal Bibard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette sa requête dirigée contre la décision du 22 janvier 2020 du maire de Ferrières qui lui accorde le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 20 juin 2019 à hauteur de 33,47 euros par jour et rejette sa demande de réparation du préjudice moral en résultant ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la commune de Ferrières de la placer dans une position régulière à compter du 3 juin 2019 dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune de Ferrières de la placer rétroactivement dans une position régulière au regard de l'allocation au retour à l'emploi à laquelle elle pouvait prétendre à compter du 3 juin 2019 et ce, sous les mêmes conditions d'astreinte et de délai ; 4°) de condamner la commune de Ferrières à lui verser la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ; 5°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, la commune de Ferrières, représentée par Me Sophie Lanckriet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : " 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ". 3. Le litige dont la cour est saisie est relatif à titre principal au droit de Mme B à l'allocation au retour à l'emploi. Le tribunal administratif a statué en premier et dernier ressort sur ce litige, en application des dispositions citées ci-dessus, et le recours contre son jugement relève, par suite, du Conseil d'Etat. 4. Il y a lieu, en application de l'article R. 351-2 précité du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'État, à Mme A B et à Me Pascal Bibard. Fait à Douai, le 16 octobre 2024 Pour expédition conforme, La greffière en chef Bénédicte Gozé La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel N°22DA01113
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 16 octobre 2024
Référence
ORCA_22DA01113_20241016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel