CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01126_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 10 octobre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un mois. Par un jugement n° 2104615 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. B, représenté par Me Nadejda Bidault, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 12 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. D'une part, le requérant n'entrant pas dans le champ des dispositions auxquelles l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile renvoie, comme on le verra, la consultation de la commission du titre de séjour prévue par cet article n'était pas requise. 3. D'autre part, le requérant n'établit pas avoir résidé habituellement en France tout au long de l'année 2012 en se bornant à produire une " attestation de domiciliation postale " rédigée en 2011, une attestation " CMU complémentaire " établie en février 2012 et une " attestation de présence " faisant état d'une présence à partir de décembre 2012 et établie par une association en 2021. A la date de l'arrêté, la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans posée à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la consultation de la commission du titre de séjour n'était donc pas remplie. En ce qui concerne la légalité interne : 4. D'une part, le requérant, né en 1984, a vécu la majeure partie de sa vie au Nigéria. Inconnu au fichier Visabio, il est entré irrégulièrement en France, en août 2010 selon les dires de l'intéressé, et il a demandé l'asile en octobre 2010. 5. Cette demande a été définitivement rejetée en octobre 2011 et l'intéressé a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français en janvier 2012 qui a été validée par le juge administratif en octobre 2012. Il a alors demandé un réexamen de sa demande d'asile. Cette demande a été définitivement rejetée en novembre 2014 et le requérant a fait l'objet d'une deuxième puis d'une troisième obligation de quitter le territoire français en septembre 2014 et en avril 2017. Il s'est toutefois maintenu irrégulièrement en France, pendant plusieurs années, jusqu'au dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en mai 2021. 6. D'autre part, le requérant est célibataire. S'il a reconnu un premier enfant né en 2018 de sa relation avec une compatriote titulaire d'une carte de résident " parent d'enfant français " et s'il affirme, sans toutefois produire le jugement correspondant, que le juge aux affaires familiales lui a reconnu l'exercice conjoint de l'autorité parentale et un droit de visite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait contribué à l'éducation de cet enfant et en particulier qu'il ait exercé son droit de visite. 7. Si le requérant a aussi reconnu l'enfant né en 2020 de sa relation avec une autre compatriote, celle-ci a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en mars 2021 et la cellule familiale peut se reconstituer au Nigéria. 8. Dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 423-23 et L. 612-8 du même code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par action ou d'exception, doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, au ministre de l'intérieur et à Me Nadejda Bidault. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 1er juillet 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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CAA591 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORCA_22DA01126_20220701
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