CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01145_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015. Par un jugement n° 1910336, 1910337, 1910345 du 1er avril 2022, le tribunal administratif de Lille l'a déchargée de la pénalité de 40% prévue par l'article 1728 du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er juin 2022 et un mémoire du 7 décembre 2012, non communiqué, Mme A épouse B, représentée par Me Wibaut, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 5 du jugement n° 1910336, 1910337, 1910345 du tribunal administratif de Lille ; 2°) de la décharger des impositions supplémentaires mises en recouvrement pour un montant de 44 954 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 44 954 euros prononcé en cours d'instance. Vu le certificat de dégrèvement du 5 décembre 2022 d'un montant de 44 954 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision de la présidente de la Cour désignant M. Sauveplane, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens " 2. Par une décision du 5 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a prononcé un dégrèvement total en droits et pénalités de 44 954 euros. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer dans cette mesure sur les conclusions aux fins de décharge de la requête de Mme A épouse B. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la requête de Mme A épouse B. Article 2 :La somme de 1 500 euros est mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Fait à Douai le 15 décembre 202Le président-assesseur de la 4ème chambre, Signé : Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°22DA01145
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CAA5915 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_22DA01145_20221215
Données disponibles
- Texte intégral