CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_22DA01156_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 698 729,34 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de fautes commises par l'administration fiscale. Par une ordonnance n° 2201943 du 8 avril 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non régularisée dans le délai imparti. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Douai et transmise à la cour, et par des mémoires enregistrés le 12 septembre 2022, le 26 septembre 2022 et le 20 mars 2023, M. C, représenté par Me Van den Schrieck, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de le renvoyer devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande ou, en cas d'évocation, de condamner l'Etat à lui verser la somme demandée de 698 729,34 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration fiscale a commis, dans la gestion des suites des rectifications qui lui ont été notifiées en ce qui concerne son activité individuelle de négociant en électroménager, des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard ; - il a subi, en conséquence directe de ces fautes, des préjudices certains qui doivent être réparés, soit des préjudices matériels, liés à la vente forcée de sa résidence principale, à une perte sur la cession de son magasin, aux échéances d'un emprunt, à une perte sur la saisie de son stock, et à des frais bancaires, ainsi qu'un préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - c'est sans entacher son ordonnance d'irrégularité que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non régularisée dans le délai imparti, la demande de M. C, dès lors que celui-ci, malgré l'invitation qui lui avait été adressée le 17 mars 2022 par le greffe, n'avait pas justifié de l'intervention d'une décision de refus d'indemnisation des préjudices dont il avait fait état, ni de l'introduction d'une réclamation indemnitaire préalable ; - en tout état de cause, les conclusions indemnitaires présentées par M. C ne peuvent être accueillies, dès lors que la créance dont se prévaut l'intéressé est atteinte par la prescription quadriennale, qu'aucune faute de l'administration de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. C n'est démontrée et que la réalité des préjudices dont l'intéressé fait état n'est pas établie. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. Un mémoire et des pièces ont été produits, sans ministère d'avocat, par M. C, ont été enregistrés le 8 novembre 2023 et n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. A C relève appel de l'ordonnance du 8 avril 2022 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non régularisée dans le délai imparti, sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 698 729,34 euros en réparation de préjudices qu'il estime avoir subis en raison de fautes commises par l'administration fiscale. 2. Aux termes du l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, () rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ". 3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou () de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces dossier de première instance que la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Lille, laquelle tendait exclusivement à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices que l'intéressé estime avoir subi à raison de fautes commises par l'administration fiscale, n'était accompagnée, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, de la copie d'aucune décision administrative refusant de lui verser une indemnisation, ni même d'aucune preuve de l'introduction, auprès de l'administration, d'une réclamation indemnitaire préalable. 5. Il n'est pas contesté par M. C que si celui-ci a, dans le délai de quinze jours imparti par la demande de régularisation qui lui avait été adressée le 17 mars 2022 par le greffe du tribunal administratif, déposé des documents à ce greffe, afin de compléter sa demande, ces documents ne contenaient pas de copie d'une décision administrative de refus d'indemnisation, ni de preuve de l'introduction, auprès de l'administration, d'une réclamation indemnitaire préalable. 6. Dans ces conditions, faute d'avoir été valablement régularisée dans le délai imparti par le greffe, la demande que M. C a présentée devant le tribunal administratif de Lille était susceptible d'être rejetée comme irrecevable. 7. En deuxième lieu, au soutien de sa requête d'appel, M. C ne conteste pas sérieusement ce motif d'irrecevabilité, que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a retenu, par l'ordonnance attaquée, pour rejeter sa demande. 8. Si M. C fait état, pour la première fois devant la cour, de l'introduction d'une réclamation indemnitaire préalable auprès du ministre chargé des comptes publics, il résulte de l'instruction que cette réclamation, adressée au ministre le 22 avril 2022 et reçue par ses services le 25 avril suivant, a été formée à une date postérieure à celle de l'ordonnance attaquée et qu'elle est, dès lors, dépourvue d'incidence sur la recevabilité de la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Lille. 9. Il résulte de ce qui précède que, pour estimer que cette demande était irrecevable et pour la rejeter pour ce motif, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille n'a entaché son ordonnance d'aucune irrégularité. Par suite et sans qu'il soit besoin de rechercher si l'administration fiscale peut être regardée comme ayant commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. C, ni d'apprécier si les préjudices dont l'intéressé fait état sont établis et en lien direct et certain avec de telles fautes, la requête de M. C doit être rejetée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, en tout état de cause, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Douai le 13 novembre 2023 Le président de la 4ème chambre, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Elisabeth Héléniak N°22DA01156
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Chronologie de l'affaire
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CAA5913 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22DA01156_20231113
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORCA_22DA01156_20231113
Données disponibles
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