CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01159_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2201491 du 3 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, M. A, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît le droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable qui est un principe général du droit de l'Union européenne ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il est disproportionné au regard de sa situation personnelle ; - il procède d'une mauvaise application de la loi par l'autorité préfectorale alors, au surplus, qu'il remplit les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur pour la régularisation de sa situation au regard du droit au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant algérien né le 1er janvier 1988 à Haraza (Algérie), est entré en France le 4 août 2018, selon ses déclarations, sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa court séjour délivré le 25 juillet 2018 par les autorités consulaires espagnoles. Par un arrêté du 11 mai 2021, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 25 mars 2022, M. A a été interpellé par les services de police de Rouen alors qu'il circulait en véhicule terrestre à moteur sans permis de conduire, puis placé en garde à vue. Par un arrêté du 26 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 3 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ". 4. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou de prolongation de cette interdiction d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 5. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Maritime, pour faire interdiction à M. A de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a mentionné les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de la durée et des conditions de séjour sur le territoire français de l'intéressé, de l'absence de tout lien personnel ou familial sur le territoire français et de ce que celui-ci a fait l'objet précédemment d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette mesure doit donc être écarté, tant dans son principe que dans sa durée. 6. En deuxième lieu, le moyen tiré par M. A de ce que l'arrêté contesté méconnaît le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés par le premier juge au point 3 du jugement attaqué. 7. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Maritime, pour faire interdiction à M. A de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a procédé à un examen particulier et attentif de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a fait l'objet, le 11 mai 2021, d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que l'intéressé indique avoir exercé l'activité de plombier en France, que des considérations humanitaires auraient fait obstacle à l'édiction à l'encontre de M. A d'une telle mesure. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Maritime a pu, sur le fondement des dispositions, citées au point 3, de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, sans entacher cette décision d'une erreur de droit, alors même que la présence de l'intéressé sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. A soutient que l'arrêté contesté méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, retenus à bon droit par le premier juge au point 6 du jugement attaqué. 11. En sixième lieu, M. A soutient que l'arrêté contesté, en ce qu'il lui fait interdiction de retour sur le territoire français et fixe à deux ans la durée de cette mesure, est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est disproportionné au regard de sa situation. Toutefois, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, retenus à bon droit par le premier juge au point 7 du jugement attaqué. 12. En septième et dernier lieu, si M. A fait valoir qu'il remplit les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur en vue d'obtenir la régularisation de sa situation au regard du droit au séjour, ce moyen est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 18 novembre 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, La greffière, Nathalie Roméro N°22DA01159
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CAA5918 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORCA_22DA01159_20221118
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