CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01179_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association SOS Laon a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2019 par lequel le maire de Laon ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme B A pour la réfection du mur d'enceinte et la modification de la porte de garage de sa propriété. Par un jugement n° 2003128 du 6 avril 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2022, l'association SOS Laon, représentée par Me Théodore Catry, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Laon la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Sur la recevabilité de la requête devant le tribunal administratif : 2. Lorsqu'une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. 3. En l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter cette association ou ce syndicat en justice. 4. Aux termes du troisième alinéa de l'article 8 des statuts de l'association SOS Laon : " Le Président représente l'association dans tous les actes de la vie civile. () ". Aux termes du quatrième alinéa du même article : " Le Président peut ester en justice ; dans ce cas, il ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale ". Aux termes du septième alinéa du même article : " Les projets d'actions sont soumis à l'approbation du Bureau, et le cas échéant à celle de l'Assemblée Générale si celui-ci le juge opportun ". 5. Il résulte de la rédaction et de la combinaison de ces stipulations que les statuts de l'association SOS Laon ont entendu subordonner toute action devant le juge administratif à son approbation préalable par le Bureau et, si celui-ci le juge opportun, par l'Assemblée Générale. 6. D'une part, la requête et les mémoires de l'association SOS Laon ont été déposés devant le tribunal administratif par son président. 7. D'autre part, alors pourtant que la défense déposée par la ville de Laon devant le tribunal administratif le 2 avril 2021 et communiquée à l'association avait fait valoir que la demande n'avait pas été préalablement approuvée par le bureau de l'association, celle-ci n'a pas produit à l'instance, avant la clôture de l'instruction intervenue le 18 février 2022, la justification d'une telle approbation. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association SOS Laon devant le tribunal administratif était irrecevable. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. La demande présentée par la requérante, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association SOS Laon est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association SOS Laon. Copie en sera transmise pour information à la ville de Laon et à Mme B A. Fait à Douai, le 10 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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CAA5910 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORCA_22DA01179_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel