CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 22 août 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01185_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 9 juin 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° du 2104852 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, Mme A, représentée par Me Antoine Mary, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 12 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'envoi du dossier médical : 2. Mme A a demandé le renouvellement de son titre de séjour " étranger malade " en novembre 2019. Alors que l'arrêté a exposé qu'elle n'avait pas produit de dossier médical à l'appui de sa demande, la requérante soutient qu'elle a adressé ce dossier à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 3. Toutefois, l'Office a relevé, dans un courriel à la sous-préfecture de février 2021, qu'il n'avait " toujours pas reçu de fond de dossier " et Mme A n'a produit ni un duplicata du certificat que son médecin aurait établi pour l'Office ni une preuve de réception de ce certificat. 4. Dans ces conditions, l'erreur commise dans ce courriel sur la date de la clôture du dossier et la circonstance que des récépissés de demande de titre de séjour ont été délivrés à Mme A ne suffisent pas à établir la réception du certificat susmentionné, quand bien même l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit cette délivrance " dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical ". 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet n'a pas commis d'illégalité en estimant que la situation médicale de Mme A n'avait pas pu être examinée par l'Office. En ce qui concerne la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : 6. Lorsqu'il demande un titre de séjour, l'étranger peut fournir à l'administration tous motifs, précisions et justifications utiles, peut ensuite compléter sa demande et ne saurait ignorer, en accomplissant cette démarche, qu'il peut être éloigné en cas de refus. Le droit d'être entendu, posé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, est ainsi déjà satisfait avant un refus de titre de séjour avec éloignement et n'implique donc pas que l'intéressé soit mis à même de présenter des observations avant cet éloignement. En ce qui concerne l'état de santé : 7. Si Mme A est suivie sur le plan gynécologique, psychiatrique et rhumatologique, il ne ressort pas des certificats médicaux produits à l'instance, qui ont été rédigés en termes sommaires, qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 8. Dans ces conditions, même si Mme A a bénéficié auparavant de titres de séjour " étranger malade ", même si l'allocation aux adultes handicapés pour un taux d'incapacité compris entre 50 % et 80 % lui a été attribuée en octobre 2019 et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, le moyen tiré de la violation des articles L. 425-9 et L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la vie privée et familiale : S'agissant de la situation administrative : 9. En premier lieu, Mme A est entrée en France avec un visa court séjour " visiteur " en novembre 2013 puis s'y est maintenue irrégulièrement, détournant ainsi l'objet de son visa, jusqu'au dépôt d'une demande d'asile en avril 2014. Cette demande a été définitivement rejetée en mai 2015. 10. En deuxième lieu, si des titres de séjour " étranger malade " ont ensuite été délivrés à Mme A, ils ne lui donnaient pas vocation à résider durablement en France. S'agissant des autres éléments de la vie privée et familiale : 11. Mme A, née en 1984, a vécu la majeure partie de sa vie au Nigéria. Elle est célibataire sans enfant. 12. Dans ces conditions, même si Mme A a fait du bénévolat, a suivi des formations et a travaillé comme agent d'entretien en août et septembre 2020, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine : 13. S'il ressort des articles de presse produits par Mme A que les personnes souffrant de troubles mentaux peuvent faire l'objet de traitements inhumains au Nigéria, cette circonstance ne suffit pas à démontrer que l'arrêté était entaché d'erreur manifeste d'appréciation et a violé les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par action ou par exception, doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 17. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Antoine Mary. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 22 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORCA_22DA01185_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel