CAA59Cour administrative d'appel de DouaiDésistement
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 14 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22DA01194_20230414
- Date
- 14 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme (SA) Gaz Réseau Distribution France (GRDF) a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la Métropole Rouen Normandie à lui verser la somme de 486 708,53 euros hors taxes avec intérêts en raison des coûts engendrés par le déplacement du réseau situé dans le sous-sol du boulevard des belges sur le territoire de la commune de Rouen. Par une ordonnance n° 1902564 du 11 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a donné acte du désistement de cette requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, la SA GRDF, représentée par Me Roland de Moustier, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif. La requête a été communiquée à la Métropole Rouen Normandie qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement () peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. () / Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ". 3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé pour produire un mémoire récapitulatif, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 611-8-1. 4. D'une part, par une ordonnance du 4 mars 2022 reçue par la SA GRDF le même jour, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rouvert l'instruction et a fixé la clôture de l'instruction au 15 avril 2022. Par un courrier du 4 mars 2022 reçu le même jour, le greffe a notifié à la SA GRDF un mémoire en défense de la Métropole Rouen Normandie. Par une ordonnance du 7 avril 2022 reçue le même jour, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen a reporté la clôture de l'instruction au 27 avril 2022. Par un courrier du 7 avril 2022 reçu le même jour, le greffe a notifié à la SA GRDF un nouveau mémoire en défense de la Métropole Rouen Normandie. 5. D'autre part, par un courrier du 4 mars 2022 reçu le même jour, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen a demandé au conseil de la SA GRDF de " produire, dans le délai de 31 jours, en application du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, un mémoire récapitulatif reprenant les conclusions et les moyens que vous entendez, à l'issue de l'instruction, soumettre au tribunal " et l'a informé, en caractères gras, que " à défaut de production du mémoire récapitulatif dans le délai imparti, vous serez réputé vous être désisté de votre requête ou de vos conclusions incidentes ". 6. Ce mémoire récapitulatif a été produit non pas dans le délai ainsi imparti mais seulement le 8 avril 2022 et, par une ordonnance n° 1902564 du 11 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a donné acte du désistement de la requête. 7. L'appelante soutient qu'elle était fondée à déduire de la date de la clôture de l'instruction ainsi fixée au 15 puis au 27 avril 2022 et de la poursuite du débat entre les parties dont témoignait la notification de mémoires en défense de la Métropole Rouen Normandie les 4 mars puis 7 avril 2022 que le délai qui lui était imparti pour produire un mémoire récapitulatif expirait non pas le 6 mais seulement le 15 puis le 27 avril 2022. 8. Toutefois, en premier lieu, la procédure de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, qui à la différence d'une mesure d'instruction n'a pas pour objet de compléter l'instruction par des éléments nouveaux et qui peut être mise en œuvre même lorsque l'instruction est close, et les procédures des articles R. 611-1 et R. 613-1 du code de justice administrative relatives à la communication des mémoires des parties et à la clôture de l'instruction ont des objets différents. Elles peuvent régulièrement être mises en œuvre de manière non pas concomitante mais successive lorsque, dans les circonstances particulières de l'espèce, la juridiction estime utile, en cas de production dans le délai imparti des mémoires récapitulatifs demandés, la poursuite du débat contradictoire entre les parties. 9. En deuxième lieu, la demande de production d'un mémoire récapitulatif communiquée à la SA GRDF précisait clairement le délai imparti pour cette production ainsi que les conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et ne comportait aucune référence à l'ordonnance du même jour fixant la date de la clôture de l'instruction ou au courrier du greffe du même jour notifiant un mémoire en défense de la Métropole Rouen Normandie. 10. En troisième lieu, les courriers du greffe des 4 mars et 7 avril 2022, s'ils comportaient un " NB : Je vous rappelle que cette affaire est clôturée en date du 15/04/2022 " et un " NB : Je vous rappelle que cette affaire est clôturée en date du 27/04/2022 ", se bornaient à communiquer des mémoires en défense de la Métropole Rouen Normandie à la SA GRDF sans demander à cette dernière de présenter des mémoires en réplique ni lui impartir un délai à cette fin. 11. En quatrième lieu, si la SA GRDF avait un doute sur la portée de la demande de production d'un mémoire récapitulatif et des mesures d'instruction qui lui avaient été notifiées, il lui appartenait, non pas de laisser s'écouler sans agir le délai qui lui était imparti pour la production de ce mémoire, mais de se renseigner auprès de la juridiction. Elle pouvait aussi demander au tribunal administratif un délai supplémentaire pour déposer son mémoire récapitulatif. 12. En cinquième lieu, si le mémoire en défense de la Métropole Rouen Normandie notifié par le greffe à la SA GRDF le 4 mars 2022 comportait une contestation, présentée pour la première fois, du caractère probant de quatre justificatifs du préjudice invoqué par la SA GRDF, cette contestation, énoncée sur deux pages et ne posant aucune question de droit, était limitée dans son objet et il ne résulte ni du mémoire récapitulatif déposé par la SA GRDF le 8 avril 2022, qui à sa page 23 a répondu en quelques lignes à cette contestation, ni d'aucune autre pièce du dossier que la réplique à apporter sur ce point nécessitait un délai supérieur à celui qui a été imparti à la SA GRDF pour la production d'un mémoire récapitulatif. 13. En sixième lieu, si l'ordonnance du 11 avril 2022 a été prise avant la date de clôture de l'instruction communiquée aux parties, le 15 puis le 27 avril 2022, la SA GRDF était réputée s'être désistée dès l'expiration du délai qui lui était imparti, le 6 avril 2022, nonobstant la production de son mémoire récapitulatif après cette dernière date et avant la clôture de l'instruction, et la date à laquelle cette ordonnance a été prise n'a donc pas pu préjudicier aux droits de la SA GRDF. 14. Dans ces conditions, le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative. 15. Il résulte de tout ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a donné acte du désistement de sa requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SA GRDF est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA GRDF et à la Métropole Rouen Normandie. Fait à Douai, le 14 avril 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière en chef adjointe, Sylviane Dupuis
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORCA_22DA01194_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel