CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 25 août 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01224_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2107941 du 15 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, Mme A, représentée par Me Foutry, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Elle soutient que : En ce qui concerne le jugement attaqué : - le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation ; En ce qui concerne l'arrêté contesté : - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité, faute pour l'administration de l'avoir mise en demeure de produire les pièces manquantes à son dossier de demande de titre de séjour ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 4 décembre 1991 à Dakar (Sénégal), est entrée en France le 11 octobre 2017, sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 10 octobre 2017 au 10 octobre 2018. Elle a obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 14 novembre 2020. Ce titre ne lui a pas été renouvelé au motif que sa demande de renouvellement de son titre de séjour était incomplète, de sorte que son dossier a été classé sans suite le 1er septembre 2021. Elle a fait l'objet, le 5 octobre 2021, d'une vérification de son droit au séjour en France. Par un arrêté du même jour, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme A relève appel du jugement du 15 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. D'une part, et à supposer même que Mme A doive être regardée comme soutenant que le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation, il ressort des motifs mêmes de ce jugement que le premier juge, qui n'avait pas à se prononcer sur l'ensemble des arguments invoqués par la requérante à l'appui de ses moyens, a répondu, dans des termes suffisamment détaillés, aux moyens énoncés par l'intéressée à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté. 4. D'autre part, Mme A soutient que, pour rejeter ses conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de renvoi, le premier juge n'a pu, sauf à entacher le jugement attaqué d'irrégularité, faire référence aux motifs précédemment énoncés pour écarter les moyens, énoncés à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Toutefois, ce moyen, par l'argumentaire venant à son soutien, ne relève pas de la régularité du jugement attaqué, mais de son bien-fondé, dès lors qu'il ne porte pas sur l'objet ou l'étendue des conclusions présentées devant les premiers juges. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 5. En premier lieu, Mme A soutient que le préfet du Nord n'a pu régulièrement lui faire obligation de quitter le territoire français alors qu'elle avait présenté une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour et que l'administration ne l'a pas mise en demeure de compléter son dossier dont elle reconnaît qu'il était incomplet. Toutefois, la requérante, qui fait valoir qu'elle réside en France depuis le 11 octobre 2017 et poursuit régulièrement ses études, a produit, en première instance, une attestation sur l'honneur, en date du 17 novembre 2021, reconnaissant qu'elle n'a pas été en mesure de compléter son dossier et de produire " les documents demandés par la préfecture " compte tenu des " problèmes d'ordre personnel " qu'elle a alors rencontrés. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'illégalité, au motif que l'administration ne l'aurait pas invitée à produire les documents nécessaires à la complétude de son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour, manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 6. En deuxième lieu, Mme A fait valoir qu'elle est entrée régulièrement en France en octobre 2017 et qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", renouvelé jusqu'au 14 novembre 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si la requérante a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, elle a reconnu, par une attestation en date du 17 novembre 2021 produite en première instance, que son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour était incomplet et qu'elle était dans l'incapacité de réunir toutes les pièces demandées par l'administration. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A, qui est célibataire et sans enfant à charge, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa famille et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d'origine. Par suite, la requérante, alors même qu'elle a suivi avec réussite ses études universitaires sous couvert d'un titre de séjour mention " étudiant " qui ne lui donnait pas vocation à demeurer sur le territoire français, n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord a entaché la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord, en prononçant à l'encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, aurait, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée qui n'établit pas y disposer de liens familiaux, méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché cette décision d'une erreur d'appréciation, alors même que la présence de l'intéressée sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que celle-ci a suivi avec réussite ses études universitaires sous couvert d'un titre de séjour mention " étudiant ". Les moyens tirés de ce que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation doivent donc être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Foutry. Copie en sera transmise au préfet du Nord. Fait à Douai, le 25 août 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Nathalie Romero N°22DA01224
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORCA_22DA01224_20220825
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