CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 24 août 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01226_20220824
- Date
- 24 août 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 9 décembre 2021 portant transfert aux autorités lituaniennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2200187 du 31 janvier 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. B, représenté par Me Amélie Semak, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile et le formulaire OFPRA ou sinon de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 6 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit " règlement Dublin III " ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 2. Il résulte des points 6 et 19 du jugement que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du demandeur, a statué sur ses moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Lituanie, des risques personnels encourus par le requérant en cas de transfert dans ce pays et enfin de l'atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé. Sur la légalité de l'arrêté : En ce qui concerne la motivation : 3. L'arrêté, qui s'est référé à l'article 18-1, b) du règlement du 26 juin 2013 et a relevé que le requérant avait demandé l'asile en Lituanie, était suffisamment motivé au sens des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'examen de la situation : 4. Alors que la circulaire du 28 novembre 2012 ne peut utilement être invoquée, il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant alors portés à sa connaissance. En ce qui concerne les risques encourus en cas de transfert en Lituanie : 5. En premier lieu, eu égard au niveau de protection des libertés et droits fondamentaux dans un Etat membre de l'Union européenne comme la Lituanie et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes d'un demandeur quant au défaut de protection en Lituanie sont présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 6. En deuxième lieu, si, en raison d'un afflux migratoire exceptionnel en provenance de Biélorussie, la Lituanie a restreint, par des lois des 13 juillet et 23 décembre 2021, la liberté de circulation et les droits procéduraux des demandeurs d'asile, il n'est pas démontré que ces lois soient rétroactivement applicables à M. B entré en Lituanie le 4 juillet 2021. 7. En troisième lieu, en tout état de cause, s'il résulte de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne C-72/22 du 30 juin 2022 que la nouvelle législation lituanienne méconnaît l'article 8-2 de la directive 2013/33/UE relatif au placement en rétention au cas par cas, et même si elle méconnaît aussi son article 9-3 relatif au contrôle juridictionnel du placement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la combinaison de cette législation, intervenue en situation d'urgence et de force majeure pour tenir compte des capacités de traitement des demandes et prévenir le risque de fuite vers un autre Etat de l'Union, et des conditions de sa mise en œuvre, telles qu'elles ressortent du compte-rendu accessible sur internet de la séance du comité contre la torture des Nations Unies du 18 novembre 2021, portait aux droits des demandeurs, à la date de l'arrêté, une atteinte telle qu'elle caractérisait une défaillance systémique au sens de l'article 3-2 du règlement du 26 juin 2013. 8. En quatrième lieu, ne suffisent à caractériser une telle défaillance systémique, à la date de l'arrêté, ni le simple constat d'un faible taux d'admission des demandes en Lituanie ni les critiques insuffisamment exhaustives et précises de l'organisation Amnesty International sur la prise en charge des demandeurs d'asile en Lituanie faites en juin 2022. 9. En cinquième lieu, si le requérant invoque des articles de presse ou des reportages faisant état de conditions de rétention indignes en Lituanie, ces constats ont été opérés pendant l'été 2021 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils restaient pertinents à la date de l'arrêté. 10. En sixième lieu, si le requérant expose avoir subi des conditions de rétention indignes en Lituanie, il n'en a pas fait état lors de l'entretien individuel d'octobre 2021 et son récit ultérieur est resté insuffisamment circonstancié, notamment sur les conditions de sortie du lieu de rétention, et non documenté. 11. En septième lieu, la circonstance, à la supposer établie, qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par la Lituanie, M. B serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement vers la Biélorussie ou la République du Congo ne saurait caractériser la méconnaissance par la Lituanie de ses obligations. En ce qui concerne la vie privée et familiale : 12. En premier lieu, M. B, né en 1992, a vécu jusqu'en 2017 en République du Congo où réside toujours l'un de ses enfants. Il a ensuite résidé pendant quatre ans en Biélorussie où résident ses deux autres enfants. 13. En deuxième lieu, si la mère de M. B s'est mariée avec un ressortissant français en 2009, est devenue Française en 2015 et réside en France, son fils en a longtemps été séparé et il était devenu majeur à la date de l'arrêté. En conséquence, la mère du requérant, même si elle a apporté un soutien financier à son fils et lui a rendu visite lorsqu'il résidait en Biélorussie, n'était pas pour l'intéressé un " membre de la famille " au sens du g) de l'article 2 du règlement du 26 juin 2013. 14. Dans ces conditions, même si deux sœurs du requérant résident en France, l'une avec une carte de résident et l'autre comme demandeur d'asile, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 3-2 et 17 du règlement du 26 juin 2013, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la même convention. 15. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par action ou par exception, doivent être écartés. 16. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 18. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Amélie Semak et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Douai, le 24 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire N°22DA01226
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CAA5924 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORCA_22DA01226_20220824
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