CAA59Cour administrative d'appel de DouaiDésistement
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22DA01230_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Voirie Assainissement Travaux Publics a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple de la communauté du Béthunois à lui régler le solde, assorti des intérêts contractuels et des intérêts, pour paiement tardif de certaines situations de travaux des marchés publics dont elle est titulaire, portant sur les lots n° 1 " Voirie Réseaux Divers " et n° 2 " Gros œuvre " de l'opération relative à la réalisation d'un bâtiment en simple rez-de-chaussée en extension et à la réhabilitation de la résidence Sully située à Béthune et de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation multiple de la communauté du Béthunois la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1702827 du 21 janvier 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande comme manifestement irrecevable. Par un arrêt n° 19DA00707 du 4 février 2021, la cour administrative d'appel de Douai a annulé l'ordonnance du 21 janvier 2019 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lill, a condamné le syndicat intercommunal à vocation multiple de la communauté du Béthunois à verser à la société Voirie Assainissement Travaux Publics une somme de 214 614,55 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires au taux légal augmenté de deux points à compter du 19 mai 2014, a rejeté les conclusions du syndicat intercommunal à vocation multiple de la communauté du Béthunois en appel provoqué et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a condamné le syndicat intercommunal à vocation multiple de la communauté du Béthunois à verser à la société Voirie Assainissement Travaux Publics une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la société Voirie Assainissement Travaux Publics. Par une décision n° 451334 du 10 juin 2022, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi de la société Voirie Assainissement Travaux Publics, a annulé l'article 5 de l'arrêt du 4 février 2021 de la cour administrative d'appel de Douai et a renvoyé l'affaire à la cour, dans la limite de la cassation prononcée. Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'Etat : Par un mémoire, enregistrés le 10 août 2022, la société Voirie Assainissement Travaux Publics, représentée par Me Jean-Jacques Gatineau, demande à la cour : 1°) de condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple de la communauté du Béthunois à lui régler la somme de 20 327,93 euros au titre des intérêts moratoires pour paiement tardif de certaines situations de travaux, la somme de 211 913 euros HT au titre de l'allongement de la durée de chantier du lot n° 1 " Voirie Réseaux Divers " et la somme de 31 500 euros HT au titre des travaux supplémentaires d'adaptation entre le bâtiment " Cantou " et un muret en pierre, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts. 2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation multiple de la communauté du Béthunois la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le syndicat intercommunal à vocation multiple de la communauté du Béthunois, représenté par Me Marc Antoine Levy, conclut au rejet des réclamations présentées par la société Voirie Assainissement Travaux Publics et demande que soit mise à la charge de la société appelante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2023, la société Voirie Assainissement Travaux Publics déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2023, le syndicat intercommunal à vocation multiple de la communauté du Béthunois accepte le désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ". 2. La société Voirie Assainissement Travaux Publics déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et a été accepté par le syndicat intercommunal à vocation multiple de la communauté du Béthunois. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Voirie Assainissement Travaux Publics. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à la société Voirie Assainissement Travaux Publics, au syndicat intercommunal à vocation multiple de la communauté du Béthunois, à Me Yvon Perin, liquidateur judiciaire de la SARL Atlante Architectes et à la SAS Maning. Fait à Douai, le 24 janvier 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé : Anne Seulin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Anne-Sophie Villette N°22DA01230
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5924 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22DA01230_20230124
TA8331 mars 2023
ORTA_1702827_20230331Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORCA_22DA01230_20230124
Données disponibles
- Texte intégral