CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 30 août 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01232_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A C a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 21 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte. Par un jugement n° 2200022 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. A C, représenté par Me Koum Dissake, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat à son bénéfice en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les articles L. 435-1 et L. 421-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. M. A C, ressortissant égyptien né le 18 avril 1993, déclare être entré en France pour la dernière fois le 15 octobre 2018 avec son épouse et leurs deux enfants nés en 2015 et 2016. Il relève appel du jugement du 12 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 3. En premier lieu, l'arrêté du 21 avril 2021 mentionne que la demande de titre de séjour du 4 février 2021 a été présentée sur le fondement des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables. Il n'est fait aucune mention ni dans l'arrêté, ni en première instance, et n'est pas justifié d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, qui prévoit la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " à " l'étranger qui procède à un investissement économique direct en France ". Le préfet de la Seine-Maritime, qui n'y était pas tenu, n'a pas entendu envisager de lui-même la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Dès lors, M. A C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. 4. En deuxième lieu, M. A C indique être venu une première fois en France en 2017 pour rendre visite à ses parents et à son frère et à sa sœur. Il est revenu en mai 2018, puis est reparti avant de revenir en octobre 2018 avec sa famille. Il souligne être actionnaire pour moitié d'une société de travaux de peinture et de vitrerie créée par son père, avoir fait un virement financier important en France et avoir créé avec sa mère une société de gros-œuvre du bâtiment qui l'emploie. Il met en avant son intégration professionnelle et le fait qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine alors que ses parents, son frère et sa sœur sont en situation régulière en France. Toutefois, M. A C et son épouse, également en situation irrégulière, n'étaient présents en France que depuis un peu plus de deux ans. Il n'y a pas d'obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine où M. A C a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et où il ne saurait être dépourvu d'attaches. S'il a investi dans deux sociétés en France, ses parents, également actionnaires, pourront s'occuper de ses affaires et il pourra leur rendre visite. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelant doivent être écartés. La situation de M. A C ne répond pas à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de l'arrêté et le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cet article. Dès lors, le moyen tiré de sa méconnaissance doit également être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai le 30 août 2022. La présidente de la 3ème chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Huls-Carlier 1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORCA_22DA01232_20220830
Données disponibles
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