CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 25 août 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01234_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert vers les autorités maltaises. Par un jugement n° 2200985 du 1er avril 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2022, M. B, représenté par Me Sorriaux, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert vers les autorités maltaises. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile à Malte ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, faute pour le préfet d'avoir fait usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 6 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant soudanais né le 23 janvier 1998 à Darfour (Soudan), est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, pour y solliciter l'asile. Il a déposé, le 27 janvier 2022, une demande d'asile auprès des services de la préfecture de l'Oise. Toutefois, la consultation par l'administration du fichier " Eurodac " a permis d'établir que l'intéressé était connu des autorités maltaises qui avaient prélevé ses empreintes digitales le 5 novembre 2020. Les autorités maltaises ont, en conséquence, été saisies, le 2 février 2022, d'une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18-1 b) du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités maltaises ont donné leur accord, le 8 février 2022, sur le fondement des dispositions de l'article 18-1 d) du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 4 mars 2022, le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. B vers Malte. M. B relève appel du jugement du 1er avril 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). / 2. () le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. / () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. D'une part, la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. D'autre part, Malte étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systématiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités lituaniennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 6. M. B soutient, en produisant un rapport du Comité anti-torture du Conseil de l'Europe en date du 10 mars 2021, que les institutions maltaises sont dans l'incapacité de traiter les demandes d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile. Toutefois, le requérant, en se limitant à s'appuyer sur ce document d'ordre général relatif à la gestion des demandeurs d'asile à Malte sur la période antérieure à mars 2021, n'établit pas que la situation générale dans ce pays ne permettrait pas de lui assurer un niveau de protection suffisant en tant que demandeur d'asile. M. B ne peut ainsi être regardé comme établissant une défaillance systémique de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile à Malte. De même, le certificat médical produit par le requérant, établi le 26 avril 2022, s'il relate les déclarations de M. B et relève que l'intéressé présente plusieurs cicatrices sur son corps ainsi qu'un état de stress post-traumatique, ne permet pas d'établir un lien de causalité quelconque entre ces constatations cliniques et les conditions de séjour de l'intéressé à Malte. En conséquence, M. B ne justifie d'aucune circonstance qui justifierait que la France examine sa demande de protection internationale alors que l'examen de sa demande ne lui incombe pas. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet du Nord, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, aurait entaché la décision prononçant la remise de M. B aux autorités maltaises d'une méconnaissance de ces dispositions et de ce que cette décision méconnaît les dispositions précitées de l'article 3 de ce même règlement ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet du Nord. Fait à Douai, le 25 août 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Nathalie Roméro N°22DA01234
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CAA5925 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORCA_22DA01234_20220825
Données disponibles
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