CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 22 août 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01235_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 23 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an. Par un jugement n° 2201415 du 12 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2022, M. B, représenté par Me Michel Lokamba Omba, demande à la cour : 1°) d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'aide juridictionnelle : 2. L'article 8 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Toute personne admise à l'aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d'exercice d'une voie de recours ". La demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ayant déjà été accueillie en première instance est donc sans objet en appel. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : S'agissant de la compétence : 3. L'auteur de l'arrêté, secrétaire général de la préfecture, bénéficiait d'une délégation de signature, suffisamment précise, sur le fondement de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 et d'un arrêté du 21 décembre 2020 signé par le préfet et régulièrement publié. S'agissant de la procédure : 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, entendu le 23 février 2022, a pu présenter en temps utile des observations circonstanciées sur sa situation. En tout état de cause, il n'invoque aucune information de nature à affecter le sens des décisions qu'il n'aurait pas pu communiquer préalablement à la préfecture. L'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a ainsi pas été violé. En ce qui concerne la légalité interne : En ce qui concerne la situation administrative : 5. M. B est entré en France en mai 2012 avec un visa expirant en mai 2013 et s'y est maintenu irrégulièrement sans chercher à régulariser sa situation, pendant près de neuf ans, jusqu'au contrôle d'identité dont il a fait l'objet le 23 février 2022. Il était alors dépourvu de tout document d'identité et a d'abord déclaré une fausse identité. Il a aussi obtenu un emploi en présentant une fausse carte d'identité belge. En ce qui concerne les autres éléments de la vie privée et familiale : 6. M. B, né en 1982, a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie. Son épouse de même nationalité, entrée en France en 2014, fait aussi l'objet d'une mesure d'éloignement qui a été validée par le tribunal administratif en octobre 2021. Leurs enfants nés en 2011, 2012, 2015 et 2017 pourront accompagner leurs parents en Tunisie et y poursuivre leur scolarité. 7. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par action ou par exception, doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Michel Lokamba Omba. Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l'Oise. Fait à Douai, le 22 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORCA_22DA01235_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel