CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 22 août 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01254_20220822
- Date
- 22 août 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : A C B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de la Somme du 14 février 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2200931 du 12 mai 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, A B, représentée par Me Antoine Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la vie privée et familiale : S'agissant de la situation administrative : 2. En premier lieu, A B a déclaré être entrée en France, sans visa long séjour, en décembre 2018. Sa demande d'asile, déposée en janvier 2019, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée en décembre 2019 puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile notifiée en février 2021. 3. En deuxième lieu, A B n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de septembre 2020 pourtant validée par le tribunal administratif en décembre 2020 puis par la cour administrative d'appel en avril 2021. 4. Dans ces conditions, A B s'est maintenue irrégulièrement en France, pendant plus d'un an depuis la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour " salarié " en janvier 2021. S'agissant de l'insertion professionnelle : 5. Si A B a produit une promesse d'embauche comme dame de compagnie et a déclaré à son employeur être prête à travailler en soirée et en fin de semaine, il ressort de sa demande de titre de séjour qu'elle n'a aucune expérience sur un tel emploi. S'agissant des autres éléments de la vie privée et familiale : 6. En premier lieu, A B, née en 1977, a vécu la majeure partie de sa vie en Albanie où résident ses parents. Son époux de même nationalité se maintient en situation irrégulière en France. 7. En deuxième lieu, le fils aîné D A B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour en France pendant un an et a été renvoyé en Albanie en novembre 2021. Si la fille cadette de A B était titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire " valable jusqu'en novembre 2021, elle était majeure à la date de l'arrêté. 8. Dans ces conditions, même si A B a fait du bénévolat, même si l'emploi de dame de compagnie ne nécessite pas un diplôme et même si son fils réside désormais en Grèce, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les risques encourus en cas de retour en Albanie : 9. En premier lieu, la requérante n'a émis aucune critique à l'encontre des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile qui ont rejeté sa demande d'asile. 10. En deuxième lieu, en admettant même que le fils de A B réside en Grèce et que sa fille bénéficie de la protection subsidiaire, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer que la requérante encourt personnellement des risques en cas de retour en Albanie. 11. Dans ces conditions, l'arrêté n'a pas violé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par action ou par exception, doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 15. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Antoine Tourbier. Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de la Somme. Fait à Douai, le 22 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORCA_22DA01254_20220822
Données disponibles
- Texte intégral