CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 22 août 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01265_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aisne du 14 janvier 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an. Par un jugement n° 2200629 du 20 mai 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. B, représenté par Me Gwenaëlle Tainmont, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le protocole franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la procédure : 2. La procédure d'obtention d'un titre de séjour pour motif exceptionnel est distincte de celle de l'article L. 5221-2 du code du travail et il n'est donc pas nécessaire que l'autorisation de travail soit délivrée avant qu'il soit statué sur la délivrance du titre de séjour. Le préfet n'était donc pas tenu de saisir préalablement la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. En ce qui concerne l'erreur de droit : 3. D'une part, si le préfet a d'abord constaté l'absence du visa long séjour et du contrat de travail visé par l'autorité compétente requis par les articles 3 et 11 de l'accord franco-tunisien et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a ensuite vérifié si l'admission au séjour de l'intéressé répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels. Il n'a ainsi pas commis d'erreur de droit. 4. D'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 n'a pas été assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation : S'agissant de la situation administrative : 5. M. B a déclaré être entré en France sans visa en octobre 2020. Il s'y est maintenu irrégulièrement sans chercher à régulariser sa situation, pendant dix mois, jusqu'au dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en août 2021. S'agissant de l'insertion professionnelle : 6. Si M. B a travaillé comme tailleur de pierre dans une marbrerie funéraire à partir de février 2021, il a obtenu cet emploi en se présentant à tort comme un ressortissant italien, cette expérience professionnelle était toute récente à la date de l'arrêté et une telle activité ne figurait pas dans la liste des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens annexée au protocole franco-tunisien du 28 avril 2008. S'agissant des autres éléments de la vie privée et familiale : 7. Si M. B est né en 1969 en France et y a résidé ses dix premières années, il a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie où résident son épouse, ses deux enfants et une partie de sa fratrie. 8. Dans ces conditions, alors que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquait pas à un ressortissant tunisien et même si une partie de la fratrie de M. B résidait en France, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les autres moyens : 9. Pour les motifs susanalysés et alors que les articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à l'étranger exerçant une activité salariée ne s'appliquaient pas à un ressortissant tunisien, l'arrêté n'a pas méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par action ou par exception, doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 13. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gwenaëlle Tainmont. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Aisne. Fait à Douai, le 22 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORCA_22DA01265_20220822
Données disponibles
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