CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 5 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01266_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Denain à lui verser la somme de 515 745, 42 euros, dont il convient de déduire la somme de 29 000 euros versée à titre de provision, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait de sa prise en charge au sein du service des urgences de cet établissement. Par un jugement n° 1803396-2006508 du 22 décembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et l'a condamnée à rembourser la provision de 29 000 euros au centre hospitalier de Denain. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022 sous le n°22DA01220, Mme C B, représentée par Me Angélique Opovin, a interjeté appel du jugement n°1803396-2006508 du 22 décembre 2021 du tribunal administratif de Lille et demandé la condamnation du centre hospitalier de Denain à lui verser la somme de 270 742, 47 euros, dont il convient de déduire la provision de 29 000 euros. Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022 sous le n° 22DA01266, Mme C B, représentée par Me Opovin, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lille du 22 décembre 2021 sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'exécution du jugement la condamnant à rembourser la provision de 29 000 euros qui lui a été allouée par une ordonnance du juge des référés du 17 septembre 2020 risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables car cette provision lui sert encore à subvenir à ses besoins quotidiens, elle ne dispose pour seuls revenus que de l'allocation adulte handicapé d'un montant de 900 euros alors qu'elle est mère d'un enfant, né le 10 juillet 2021, dont elle a la charge ; - le moyen tiré de ce que le centre hospitalier de Denain a commis une faute dans sa prise en charge paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué compte tenu des conclusions du rapport du docteur A, expert désigné par le tribunal administratif de Lille. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le centre hospitalier de Denain, représenté par Me Didier Le Prado, conclut au rejet de la requête aux fins de sursis à exécution. Il soutient que la requérante ne démontre pas que le remboursement de la provision de 29 000 euros entraînerait pour elle des conséquences difficilement réparables et qu'aucun des moyens énoncés dans la requête paraît sérieux en l'état de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " 7°) () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 3. Dans le jugement attaqué, le tribunal a rejeté la demande de Mme B et l'a condamnée à rembourser la provision de 29 000 euros allouée par l'ordonnance du juge des référés du 17 septembre 2020 après avoir considéré que le centre hospitalier de Denain n'avait pas commis de faute dans sa prise en charge au service des urgences, le 5 juin 2016 alors qu'elle était âgée de 16 ans. Si Mme B soutient que l'exécution de ce jugement risque d'avoir des conséquences difficilement réparables, elle se borne à produire une attestation de paiement de la caisse d'allocation familiale de son allocation adulte handicapé et à affirmer que cette allocation serait son unique source de revenus, sans produire ses avis d'imposition, ni établir qu'elle ne percevrait aucune autre allocation pour elle-même ou son fils ou pour le logement. Elle n'établit pas non plus ne percevoir aucun revenu professionnel, ni que le père de son enfant ne pourrait les aider financièrement. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas que sa situation financière l'empêcherait de restituer la provision de 29 000 euros, alors en outre que cette restitution peut se faire de manière échelonnée. Il suit de là que faute d'établir que l'exécution de la décision de première instance attaquée risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables, la requête de Mme B tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au centre hospitalier de Denain. Fait à Douai, le 5 octobre 2022. La présidente de la 2ème chambre Signé : A. Seulin La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°22DA01266
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ORCA_22DA01266_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel