CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01267_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel la préfète de la Somme a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2200466 du 10 mai 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. A, représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 11 janvier 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour, portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, d'enjoindre l'administration préfectorale de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté du 11 janvier 2022 est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui octroyant un délai de départ volontaire porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et plus particulièrement à son droit de mener des études supérieures. M. A s'est vu refuser l'admission à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant guinéen né en 1990, est entré en France en 2018 muni de son passeport national et d'un visa portant la mention " étudiant ". Son titre de séjour portant la mention " étudiant " a été renouvelé jusqu'au 21 décembre 2021. Il a alors sollicité, le 11 décembre 2021, une nouvelle fois son renouvellement. Par un arrêté du 11 janvier 2022, la préfète de la Somme lui a refusé le renouvellement de son titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Guinée comme pays de destination. M. A relève appel du jugement du 10 mai 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, M. A réitère le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées. Cependant, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur ce moyen au point 2 du jugement contesté. Par suite, il y a lieu, par adoption de motifs, de l'écarter. 4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est inscrit au titre de l'année universitaire 2018/2019, en troisième année de licence " Sciences sociales, sociologie ". Il a échoué à ses examens. Il s'est à nouveau inscrit, au titre de l'année universitaire 2019/2020, en troisième année de licence " Sciences sociales, sociologie " et a de nouveau échoué à valider son année. Il s'est inscrit une troisième fois, au titre de l'année universitaire 2020/2021 au sein de ce même parcours et a de nouveau été déclaré ajourné à l'issue de l'année de formation. Enfin, à la date de l'arrêté attaqué, M. A était à nouveau inscrit sur les listes de formation de l'Université de Picardie Jules Verne en troisième année de licence. Il ressort de ce qui vient d'être exposé qu'à la date de l'arrêté litigieux, le requérant était pour la quatrième fois inscrit en troisième année de licence et n'avait, depuis sa première inscription, réussi aucun examen. Ainsi, compte-tenu de l'absence de progression dans ses études, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Somme a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation quant à l'absence de caractère sérieux des études suivies. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 7. Si M. A réitère, à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à celui de mener ses études supérieures, il n'apporte en appel aucun élément précis permettant de considérer que la préfète de la Somme aurait dû lui octroyer, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit, par suite, être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Antoine Tourbier. Fait à Douai, le 17 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, Signé : Anne Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°22DA01267
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CAA5917 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORCA_22DA01267_20221117
Données disponibles
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