CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 22 août 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01286_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 7 juillet 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2103886 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, Mme C, représentée par Me Joseph Mukendi Ndonki, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 24 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la procédure : 2. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requête, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été consulté avant l'édiction de l'arrêté. En ce qui concerne la motivation : 3. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé, dans ses considérants ou dans son dispositif, les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions. En ce qui concerne l'état de santé : 4. D'une part, si Mme C souffre de dépression et de stress post-traumatique, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en avril 2021 que l'intéressée pourrait voyager sans risque vers son pays d'origine et y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 5. D'autre part, si Mme C soutient que le xeroquel et l'effexor, un antipsychotique et un antidépresseur, lui ont été prescrits en France et sont indisponibles dans son pays, ces médicaments n'ont pas été évoqués par le certificat établi par son médecin traitant à destination de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en janvier 2021. 6. En tout état de cause, la liste des dénominations communes internationales (DCI) disponibles en Tunisie du site internet de la direction de la pharmacie et du médicament (DPM) du ministère de la santé de ce pays comprend, contrairement à ce que soutient la requérante, les substances actives du xeroquel et de l'effexor, la quetiapine fumarate et la venlafaxine, et de plus l'indisponibilité en Tunisie d'autres médicaments à effets équivalents ne contenant pas ces substances ne ressort pas davantage des pièces du dossier. 7. Enfin, si la requérante a relié les troubles dont elle souffre à des évènements traumatiques de 2011, elle n'a entrepris un traitement qu'en 2018. En l'espèce, le risque de réactivation des troubles en cas de retour en Tunisie ne ressort pas des pièces du dossier. 8. Dans ces conditions, l'arrêté n'a pas violé l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la vie privée et familiale : S'agissant de la situation administrative : 9. Mme C, entrée en France avec ses enfants sous couvert d'un visa court séjour en mars 2018, s'y est maintenue irrégulièrement, détournant ainsi l'objet de son visa, jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en décembre 2018. Sa demande d'asile, déposée en janvier 2019, a été définitivement rejetée en janvier 2021. S'agissant des autres éléments de la vie privée et familiale : 10. D'une part, Mme C, née en 1976, a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie où résidait, à la date de l'arrêté, le père de ses enfants dont elle n'a divorcé, par consentement mutuel, qu'après cette date. 11. D'autre part, si l'aînée des enfants de A C pourra demeurer en France pour suivre un cursus en informatique à l'université, la mesure d'éloignement la concernant prise le même jour ayant été annulée rétroactivement par le tribunal administratif le 3 février 2022, elle était majeure à la date de l'arrêté concernant sa mère. Les autres enfants de A C pourront poursuivre leur scolarité en Tunisie. 12. Enfin, si Mme C vit désormais en couple avec un ressortissant turc en situation régulière, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie n'a commencé qu'en février 2021. 13. Dans ces conditions, alors que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquait pas à un ressortissant tunisien et même si Mme C bénéficiait d'une promesse d'embauche comme agent d'entretien et a été embauchée après l'arrêté, celui-ci n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 423-23 du même code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les risques encourus en cas de retour en Tunisie : 14. La requérante n'a formulé aucune critique à l'encontre des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile qui ont rejeté sa demande d'asile. En l'espèce, les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été violés. 15. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par action ou par exception, doivent être écartés. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 18. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Joseph Mukendi Ndonki. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 22 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORCA_22DA01286_20220822
Données disponibles
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