CAA59Cour administrative d'appel de DouaiDésistement
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_22DA01310_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Amiens d'une part, au versement de la somme de 251 442,03 euros au titre des débours provisoires exposés et de surseoir à statuer sur les débours définitifs, et d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 22 mai 2020 et d'autre part, au versement de la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, de déclarer opposable la décision à M. et Mme E et C D ainsi qu'à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales et enfin de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article l. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1902716 du 21 avril 2022, le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, rejeté la demande de la CPAM de l'Oise ainsi que les conclusions à fin de provision dirigées contre le CHU d'Amiens présentées par M. et Mme E et C D, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur A, d'autre part, mis hors de cause le CHU d'Amiens et, enfin, ordonné une expertise aux fins d'évaluer l'origine des dommages et séquelles subis par A D. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin et 15 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, représentée par Me Benoît de Berny, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de déclarer le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Amiens responsable des préjudices subis par A D ; 3°) de condamner le CHU d'Amiens à lui verser la provision de 150 865,22 euros correspondant au montant des débours provisoires après application du taux de perte de chance de 60 % retenu par l'expert, assortie des intérêts à compter du recours préalable du 22 mai 2019 ; 4°) de surseoir à statuer dans l'attente de la liquidation de ses débours définitifs ; 5°) de condamner le CHU d'Amiens à lui verser la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 6°) de mettre à la charge du CHU d'Amiens le paiement à la CPAM de l'Oise de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de première instance et des frais d'appel. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Olivier Saumon, demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens, de le mettre hors de cause, de rejeter la requête de la CPAM de l'Oise et de la condamner aux entiers dépens. Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2022, le centre hospitalier universitaire d'Amiens, représenté par Me Didier Le Prado, conclut au rejet de la requête d'appel. Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2022, M. et Mme E et C D, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs A et B, représentés par Me Alexia Navarro, demandent à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1902716 du 21 avril 2022 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) de condamner le CHU d'Amiens à leur verser, au titre des fautes commises, une provision d'un montant de 536 232 euros à raison des préjudices subis par leur fils A ainsi qu'une provision de 18 000 euros chacun, à raison de leurs préjudices propres ; 3°) de surseoir à statuer sur les autres chefs de préjudice dans 1'attente du dépôt du rapport d'expertise ordonné par le jugement du tribunal administratif. ; 4°) de mettre à la charge du CHU d'Amiens le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2023, le centre hospitalier d'Amiens demande à la cour de donner acte du désistement de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise et ne maintient pas sa demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ". 2. D'une part, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, la caisse primaire d'assurance maladie s'étant désistée de sa requête, les obligations résultant pour M. et Mme D du jugement du tribunal administratif d'Amiens ne peuvent donc plus être aggravées, dans la présente instance, du fait de l'appel de la CPAM de l'Oise. Par suite, les conclusions d'appel provoqué présentées par les consorts D, dirigées contre le CHU d'Amiens et présentées après l'expiration du délai d'appel, ne sont pas recevables. Il en va de même, pour les mêmes motifs, des conclusions d'appel provoqué présentées par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise. Article 2 : Les conclusions des consorts D et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, au centre hospitalier universitaire d'Amiens, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales et M. et Mme E et C D. Fait à Douai, le 25 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé : Thierry Sorin La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Anne-Sophie Villette N°22DA01310
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8019 octobre 2023
DTA_1902716_20231019CAA5925 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22DA01310_20231025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORCA_22DA01310_20231025
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