CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_22DA01330_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de l'obligation de payer l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux qui leur ont été assignés au titre de l'année 2013 et de condamner l'Etat à leur verser une indemnité.
Par un jugement n° 1905737, 1905742 du 22 avril 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. B, représenté par Me Virginie Lhussiez, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de cette obligation de payer ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une indemnité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. La vérification de la comptabilité de l'EURL Trans'routexpress a conduit l'administration à imposer des distributions au bénéfice de M. B, unique associé et gérant de l'EURL, par une proposition de rectification adressée à ce dernier en février 2015. La réclamation présentée par M. et Mme B en mai 2015 a été rejetée par une décision de mars 2018. Les commandements de payer et l'avis à tiers détenteur envoyés à M. et Mme B en avril et décembre 2018 et en janvier 2019 ont été contestés par des réclamations de juin 2018 et février 2019.
3. Il résulte de l'instruction, dès lors que la décision rejetant la réclamation de mai 2015 a été envoyée à l'adresse donnée par la réclamation et en l'absence de contestation précise de M. B sur ce point, que cette décision doit être regardée comme lui ayant été notifiée en mars 2018. S'agissant de l'assiette, la demande a donc été déposée au tribunal, en juillet 2019, après l'expiration du délai de deux mois fixé par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales. S'agissant du recouvrement, il résulte de l'article L. 281 du même livre que les réclamations de juin 2018 et février 2019 ne pouvaient pas remettre en cause le bien-fondé de l'imposition.
4. En tout état de cause, il résulte de la proposition de rectification adressée au liquidateur de l'EURL en février 2015 que, pour rehausser le résultat de l'EURL, le vérificateur a pris en compte le grand livre transmis par le cabinet comptable et les encaissements par chèques et virements constatés sur le compte bancaire de l'EURL, dont le détail a été fourni aux pages 6 et 7. Le même mois une copie de cette proposition a été adressée à M. B et une proposition de rectification se référant à celle envoyée à l'EURL a été envoyée à M. et Mme B. La proposition adressée à l'EURL a aussi été communiquée par le tribunal, avec la défense, à M. et Mme B.
5. Or, si M. B expose qu'il " n'a perçu aucun bénéfice " et a produit des relevés de ce même compte pour la période de mai à décembre 2013, il n'a émis aucune observation sur les constats circonstanciés et documentés faits par la proposition de rectification adressée à l'EURL. Par ailleurs, M. B, qui détenait seul la procuration sur ce compte, était le maître de l'affaire.
6. Dans ces conditions, même si l'état des créances établi par le liquidateur judiciaire de l'EURL n'a déclaré aucune dette fiscale, c'est à bon droit que les revenus présumés distribués à M. B ont été imposés sur le fondement des articles 109 et 111 du code général des impôts.
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
7. Il y a lieu d'écarter ces conclusions par adoption des motifs retenus par le tribunal.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. La demande présentée par M. B, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie de l'ordonnance sera transmise au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord et à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Fait à Douai, le 20 décembre 2023
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Elisabeth Héléniak
N°22DA01330Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORCA_22DA01330_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel