CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 22 août 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01356_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 1er février 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2201292 du 8 juin 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. B, représenté par Me Jean Claude Zambo Mveng, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la régularité du jugement : 2. Il résulte du point 7 du jugement que, contrairement à ce que soutient la requête, le tribunal a statué sur le moyen de la demande tiré de l'erreur de fait. En ce qui concerne la motivation de l'arrêté : 3. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé, dans ses considérants ou dans son dispositif, les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions. En ce qui concerne l'examen de la situation : 4. Il ressort de la motivation de l'arrêté, qui a recherché si M. B avait des attaches familiales au Bénin et a évoqué les liens de l'intéressé avec l'oncle qui l'héberge, que le préfet a procédé pour toutes ses décisions sans commettre d'erreur de droit, même s'il a relevé à tort que l'intéressé était né au Bénin, qu'il était entré en France accompagné de sa mère, qu'il était en mesure de subvenir à ses besoins, qu'il n'avait pas de réseau social et familial en France et que sa mère était retournée au Bénin, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation du requérant alors portés à sa connaissance. En ce qui concerne l'erreur de fait : 5. Il résulte des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu les motifs entachés d'erreur de fait énoncés au point précédent. En ce qui concerne la vie privée et familiale : S'agissant de la situation administrative : 6. M. B, entré en France en août 2018 avec un visa valable jusqu'en juillet 2019, s'y est maintenu irrégulièrement en détournant ainsi l'objet de son visa et sans chercher à régulariser sa situation, pendant vingt mois, jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en mars 2021. S'agissant des études : 7. Si M. B était scolarisé en BTS " électrotechnique ", obtenant une moyenne de 10,87/20 au premier semestre de l'année 2020/2021, il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. S'agissant des autres éléments de la vie privée et familiale : 8. D'une part, si M. B est né en France le 24 mai 2001, il a vécu la majeure partie de sa vie au Bénin ou au Togo. Il est célibataire sans enfant. 9. D'autre part, si un jugement du tribunal pour enfants de A a confié l'autorité parentale sur M. B à un oncle résidant en France le 2 mai 2019, l'intéressé est devenu majeur quelques jours plus tard. La mère du requérant se maintenait irrégulièrement en France à la date de l'arrêté. Si son père décédé est inhumé en France, ce même jugement a relevé qu'il avait abandonné le requérant à sa naissance. 10. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par action ou par exception, doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 14. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Jean Claude Zambo Mveng. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Douai, le 22 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORCA_22DA01356_20220822
Données disponibles
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