CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01358_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2200150 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. A, représenté par Me Edison Ndayisaba, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 8 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer sa situation, et dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont insuffisamment motivées ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il convient d'exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours méconnaît les dispositions de l'article L. 413-7 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et le préfet s'est également senti en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ont été prises en violation des articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant albanais né le 15 avril 1971, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire le 21 juin 2017. Le 7 septembre 2017, il a sollicité l'octroi de la qualité de réfugié, demande qui a été rejetée par une décision du 30 avril 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et confirmée par une décision du 28 septembre 2018 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté en date du 23 octobre 2018, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. De manière parallèle, le 13 septembre 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour eu égard à son état de santé. Par un nouvel arrêté du 8 décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 24 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Les décisions de refus de titre de séjour et faisant obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Il ressort des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a produit devant le tribunal administratif de Rouen l'avis, rendu le 10 décembre 2020, par lequel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si M. A produit des certificats médicaux de nature à justifier l'existence de plusieurs pathologies et, notamment, un syndrome restrictif pulmonaire en lien avec une forte scoliose, ainsi que des troubles urinaires et d'hématurie et l'existence d'une prise en charge médicale, ces derniers ne sont pas de nature à établir qu'un défaut de prise en charge entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les certificats médicaux versés au dossier, dont notamment le certificat rédigé le 17 juin 2022, ne permettent pas non plus d'établir que le suivi médical requis par l'état de santé du requérant ne pourrait être réalisé qu'en France et non dans le pays d'origine de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Au regard de ce qui vient d'être dit, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. 7. Aux termes de l'article L. 413-7 du même code : " La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l'article L. 426-4 est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'État. / Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l'étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative () ". 8. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées qu'elles sont relatives à la délivrance d'une première carte de résident et que le requérant ne peut donc utilement s'en prévaloir, à plus forte raison au soutien de sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. Si M. A soutient que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, retenus à bon droit par les premiers juges aux point 6 et 8 du jugement attaqué. 10. Il ressort par ailleurs des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet ne s'est pas senti en situation de compétence liée pour obliger M. A à quitter le territoire français, notamment par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA, alors qu'il était saisi d'une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. 11. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Si M. A soutient qu'en raison de sa séparation avec son épouse, il serait exposé à la torture et à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine par des membres de son ancienne belle-famille, il ne ressort du dossier aucune pièce permettant d'apprécier la réalité de ces allégations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont opérants qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, distincte de la mesure d'éloignement, doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit, par suite, être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Douai, le 17 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, Signé : Anne Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°22DA01358
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CAA5917 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORCA_22DA01358_20221117
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