CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 22 août 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01362_20220822
- Date
- 22 août 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 9 juin 2022 l'ayant assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2201884 du 14 juin 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. B, représenté par Me Azia Mumtaz Taj, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Une exception d'illégalité soulevée à l'encontre d'une décision individuelle est recevable tant que cette décision ne présente pas de caractère définitif. 3. La préfète de l'Oise, par arrêté du 2 novembre 2021, a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et lui a enjoint de quitter la France pour la Tunisie. Le tribunal administratif d'Amiens, par jugement du 19 janvier 2022, a rejeté la requête présentée par M. B contre cet arrêté. Le président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Douai, par ordonnance du 17 mars 2022, a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. 4. Si M. B a contesté l'arrêté de la préfète de l'Oise du 9 juin 2022 l'ayant assigné à résidence, dans sa demande déposée devant le tribunal administratif le 10 juin 2022 et dans son appel formé le 27 juin 2022, en excipant de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par l'arrêté du 2 novembre 2021, l'ordonnance susmentionnée du 17 mars 2022 a été notifiée à M. B le 22 mars 2022 et n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. 5. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour était définitif lorsque M. B a invoqué son illégalité par voie d'exception. Cette exception est donc irrecevable. 6. Il résulte de ce qui précède que les moyens de la présente requête tirés de ce que ce refus est entaché de défaut de motivation, de défaut d'examen de la situation, d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Azia Mumtaz Taj. Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l'Oise. Fait à Douai, le 22 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORCA_22DA01362_20220822
Données disponibles
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