CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 22 août 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01368_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 9 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an. Par un jugement n° 2200874 du 1er avril 2022, le vice-président désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. B, représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour, prolonger son délai de départ volontaire ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. M. B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 9 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la situation administrative : 2. En premier lieu, M. B a déclaré être entré en France en 2017. Cette entrée était irrégulière. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en novembre 2017 puis par la Cour nationale du droit d'asile en décembre 2018. 3. En deuxième lieu, M. B n'a pas exécuté deux obligations de quitter le territoire français d'avril 2019 et de janvier 2021. 4. Dans ces conditions, M. B s'est maintenu irrégulièrement en France sans chercher à régulariser sa situation, pendant plus de trois ans, jusqu'à son interpellation lors d'un contrôle d'identité le 9 mars 2022. En ce qui concerne l'insertion professionnelle : 5. M. B est sans formation, sans emploi déclaré et sans ressources légales. En ce qui concerne les autres éléments de la vie privée et familiale : 6. M. B, né en 1991, a vécu la majeure partie de sa vie au Nigéria. Si sa compagne de même nationalité ne fait pas l'objet d'une mesure d'éloignement, elle se maintient en situation irrégulière en France et a donc vocation à rejoindre le Nigéria. Leurs trois enfants pourront les accompagner dans le pays dont ils ont la nationalité et y poursuivre leur scolarité. 7. Dans ces conditions, l'arrêté n'a pas violé l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par action ou par exception, doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le vice-président désigné par la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Antoine Tourbier. Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l'Oise. Fait à Douai, le 22 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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CAA5922 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA01368_20220822
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORCA_22DA01368_20220822
Données disponibles
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