CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01370_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A C a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 12 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par un jugement n° 2104632 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, Mme A C, représentée par Me Caroline Inquimbert, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2021 du préfet de de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an dans un délai d'un mois à compter de la décision à venir sous astreinte journalière de 100 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 820 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice ou bien de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le point 2.3.3 du protocole franco-tunisien du 28 avril 2008 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et le principe de la présomption d'innocence ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le protocole franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire du 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B A C, ressortissante tunisienne, née le 10 avril 2001, est entrée régulièrement en France le 18 mai 2018. Elle relève appel du jugement du 24 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Sur les moyens communs aux décisions contestées : 3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Maritime, pour refuser de délivrer à Mme A C un titre de séjour, lui faire obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixer le pays de destination de cette mesure, a mentionné, dans cet arrêté, les éléments de fait permettant de caractériser la situation de l'intéressée au regard du droit au séjour. En particulier, cette décision relève, après avoir visé ou cité l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations du point 2.3.3 de l'article 2 du protocole franco-tunisien, l'article 3 de l'accord cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 ainsi que le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, que l'intéressée, qui n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement, ne produit ni visa long séjour, ni un contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi. L'arrêté contesté relève également qu'il n'existe, après examen attentif de la situation de l'intéressée, aucun obstacle à ce qu'elle fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'elle n'établit pas encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine. En conséquence, l'arrêté contesté comporte l'ensemble des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées, qui a été écarté par les premiers juges comme non fondé sans que le jugement ne soit entaché d'une insuffisance de motivation sur ce point, doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. D'une part aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" ". Aux termes de l'article 11 de ce même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. () ". Aux termes du point 2.3.3 de l'article 2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne : " Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire () est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; () ". 6. Il résulte de ces stipulations et dispositions que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " aux ressortissants tunisiens est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente, la réserve prévue au point 2.3.3 de l'article 2 du protocole cité au point 4 n'ayant pour effet que d'écarter, pour les seuls métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I de ce protocole, l'application de la condition relative à la prise en compte de la situation de l'emploi prévue par le 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme A C ne dispose ni d'un visa de long séjour, ni d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du point 2.3.3 de l'article 2 du protocole précité doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si la requérante fait valoir qu'elle est entrée en France en 2018 à l'âge de dix-sept ans et qu'elle y a suivi une scolarité en seconde puis a obtenu un contrat de formation professionnelle et un contrat d'apprentissage en alternance prenant fin le 31 juillet 2021, il ressort des pièces du dossier que sa présence sur le territoire national, d'une durée de deux ans à la date de la décision attaquée, présente un caractère récent. En outre, l'intéressée a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté préfectoral du 11 septembre 2019 qu'elle n'a pas exécutée, malgré le rejet de son recours juridictionnel. Si elle se prévaut de la naissance de sa fille en 2021 ainsi que de la présence en France de sa sœur et de son beau-frère, elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, la Tunisie, où résident encore ses parents ainsi que des membres de sa fratrie, ainsi qu'elle l'a déclaré dans sa première demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation de l'intéressée doivent être écartés. 9. Par ailleurs, la décision portant refus de titre de séjour n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer la requérante de son enfant et la cellule familiale peut se reconstituer en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la présomption d'innocence n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de délivrance du titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. De même, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de la requérante, doivent être écartés. 12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de délivrance du titre séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de Mme A C doit être écarté. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté pour les motifs énoncés au point 8. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et à Me Caroline Inquimbert. Fait à Douai le 12 décembre 2022. La présidente de la 2ème chambre Signé : A. Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°22DA01370
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORCA_22DA01370_20221212
Données disponibles
- Texte intégral