CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01376_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par un jugement n° 2200901 du 31 mai 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. A, représenté par Me Ali Hassani, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 de la préfète de l'Oise ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et ce, notamment au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant marocain, né le 25 août 1987, est entré en France en 2014. Il relève appel du jugement du 31 mai 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 21 décembre 2020 de la préfète de l'Oise, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté préfectoral attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment quant à la situation familiale et professionnelle de l'intéressé. Il est ainsi suffisamment motivé au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 () peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 () ". 6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. En revanche, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables aux ressortissants marocains en matière de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 7. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du formulaire de demande de titre de séjour produit en première instance par l'administration que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue d'occuper un emploi de cuisinier. Eu égard à ce qui a été énoncé au point précédent, la préfète de l'Oise ne pouvait légalement rejeter la demande d'admission au séjour en qualité de salarié présentée par M. A en se fondant sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Amiens a, sur ce point, substitué à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose l'autorité préfectorale, de régulariser ou non la situation d'un étranger dès lors que cette substitution de base légale n'a pas eu pour effet de priver l'intéressée d'une garantie et que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation, dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation, que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, malgré une présence sur le sol français de près de huit années et d'une insertion professionnelle de cinq années en qualité d'employé polyvalent puis cuisinier dans des restaurants, la préfète de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre exceptionnellement au séjour M. A en qualité de salarié. 8. Par ailleurs, si M. A se prévaut de la présence en France de son enfant mineur et de la mère de ce dernier, il ressort des pièces du dossier qu'il est séparé de la mère de son enfant et que celle-ci, de nationalité marocaine, se trouve aussi en situation irrégulière en France, de sorte que cette situation ne caractérise ni des circonstances exceptionnelles, ni des considérations humanitaires. Dès lors, la préfète de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Comme il a été dit au point 8 M. A est séparé de la mère de son enfant mineur, laquelle, de même nationalité que lui, se trouve également en situation irrégulière en France et alors que le requérant n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Enfin, M. A ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, dont les orientations générales sont dépourvues de portée impérative. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Douai, le 12 décembre 2022. La présidente de la 2ème chambre Signé : A. Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°22DA01376
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CAA5912 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA01376_20221212
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORCA_22DA01376_20221212
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