CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 22 août 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01378_20220822
- Date
- 22 août 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 3 août 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2104954 du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme B, représentée par Me Marie Verilhac, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 2 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la motivation : 2. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé, dans ses considérants ou dans son dispositif, les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions. En ce qui concerne l'examen de la situation et l'erreur de fait : 3. L'arrêté a relevé que Mme B " ne justifie pas disposer de ressource légale, stable, pérenne et suffisante ". Si la requérante était alors titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et percevait une rémunération mensuelle nette de 1 000 euros, elle travaillait sans autorisation de travail et sans titre de séjour. Ce motif de l'arrêté n'était donc entaché ni de défaut d'examen de la situation ni d'erreur de fait. En ce qui concerne la vie privée et familiale : S'agissant de la situation administrative : 4. Mme B, entrée en France en octobre 2015 avec un visa valable quinze jours, s'y est maintenue irrégulièrement en détournant ainsi l'objet de son visa et sans chercher à régulariser sa situation, pendant plus de cinq ans, jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en février 2021. S'agissant de l'insertion professionnelle : 5. Si Mme B a travaillé comme employée de vente à temps partiel à partir de janvier 2020, d'ailleurs sans délivrance préalable d'une autorisation de travail et d'un titre de séjour, cette insertion professionnelle, intervenue plus de quatre ans après l'arrivée en France, était récente à la date de l'arrêté. S'agissant des autres éléments de la vie privée et familiale : 6. D'une part, Mme B, née en 1975, a vécu la majeure partie de sa vie au Gabon. 7. D'autre part, si Mme B prend en charge le fils de son ex-compagnon, né en 2011 de sa relation avec une précédente compagne décédée en 2012, la requérante a été séparée de l'enfant avant l'arrivée de celui-ci en France en février 2016 et c'est après l'arrêté que la justice gabonaise a été saisie en vue de la délégation de l'autorité parentale à la requérante puis en vue de l'adoption de l'enfant. En tout état de cause, celui-ci pourra accompagner la requérante dans le pays dont il a la nationalité, où réside son père et où il pourra poursuivre sa scolarité. 8. Dans ces conditions, alors que la circulaire du 28 novembre 2012 ne peut utilement être invoquée et même si le frère de la requérante réside en France, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard des articles L. 435-1 et L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 423-23 du même code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par action ou par exception, doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Marie Verilhac. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 22 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORCA_22DA01378_20220822
Données disponibles
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