CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 22 août 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01387_20220822
- Date
- 22 août 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de la Somme du 25 février 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2200990 du 12 mai 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. B, représenté par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 9 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le protocole franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la consultation de la commission du titre de séjour : 2. Pour établir sa présence en France de décembre 2015 à septembre 2017, M. B s'est borné à produire une " attestation d'hébergement " rédigée tardivement par un tiers, en 2022, qui n'a été corroborée par aucun autre document. Il ne peut donc pas être regardé comme ayant justifié résider habituellement en France, à la date de l'arrêté, depuis plus de dix ans. La consultation de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était ainsi pas requise. En ce qui concerne le code du travail et l'erreur de droit : 3. D'une part, la procédure d'obtention d'un titre de séjour pour motif exceptionnel est distincte de celle de l'article L. 5221-2 du code du travail et il n'est donc pas nécessaire que l'autorisation de travail soit délivrée avant qu'il soit statué sur la délivrance du titre de séjour. La préfète n'était donc pas tenue de transmettre préalablement la demande d'autorisation de travail renseignée par l'employeur de M. B à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. 4. D'autre part, il résulte de ce qui précède que la préfète n'avait pas à motiver son arrêté au regard des dispositions du code du travail. 5. Enfin, si l'arrêté a d'abord constaté l'absence de présentation du contrat de travail visé par l'autorité compétente requis par l'article 3 de l'accord franco-tunisien, il a ensuite vérifié si l'admission au séjour de l'intéressé répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels. La préfète n'a ainsi pas commis d'erreur de droit et n'a pas davantage statué sur la demande d'autorisation de travail. En ce qui concerne l'admission exceptionnelle au séjour : S'agissant de la situation administrative : 6. M. B a déclaré être entré en France sans visa en 2011. Il s'y est maintenu irrégulièrement, de manière discontinue, sans chercher à régulariser sa situation jusqu'au dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en décembre 2019. S'agissant de l'insertion professionnelle : 7. D'une part, si M. B a présenté une promesse d'embauche comme cuisinier pizzaiolo, il ne remplissait pas les conditions de formation ou de diplôme requises pour un tel emploi et il ressort de ses bulletins de salaires qu'il n'a été employé dans une pizzeria que de novembre 2017 à février 2018 puis à partir de janvier 2021. 8. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B ne relève ni de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, ni par voie de conséquence de l'article 2.3.3 du protocole franco-tunisien du 28 avril 2008 et la situation de l'emploi peut dès lors être prise en compte. Or, il ressort des pièces du dossier que le métier en cause n'est pas en tension dans le département de la Somme et que l'offre d'emploi déposée à Pôle Emploi par l'employeur de M. B a conduit à la présentation de 56 candidatures. S'agissant des autres éléments de la vie privée et familiale : 9. M. B, né en 1988, a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie où réside sa famille. Il est célibataire sans enfant. 10. Dans ces conditions, alors que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas à un ressortissant tunisien, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par action ou par exception, doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 14. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Emmanuelle Pereira. Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de la Somme. Fait à Douai, le 22 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORCA_22DA01387_20220822
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