CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01395_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente et dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2104610 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. B, représenté par Me Quevremont, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant gabonais né le 25 novembre 1997 à Libreville (Gabon), est entrée en France le 27 septembre 2019, sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa court séjour valable du 23 août 2019 au 15 février 2021. Il a sollicité, le 28 juillet 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code. Par un avis du 2 mars 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par un arrêté du 21 avril 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 7 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.() ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. B soutient que sa mère ainsi que l'une de ses sœurs résident de manière régulière en France, tandis que son autre sœur, qui réside également en France, est de nationalité française. Il soutient également que la présence de sa mère est, eu égard à la déficience intellectuelle dont il est atteint et qui réduit son autonomie, indispensable pour lui permettre d'accomplir les gestes de la vie quotidienne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a vécu au Gabon jusqu'à l'âge de vingt-trois ans avec son père et qu'il ne voyait sa mère que pendant les vacances. M. B n'est donc pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays où réside notamment son père. Par ailleurs, le compte rendu de consultation établi le 26 novembre 2020 par un médecin psychologue du centre hospitalier de Rouen mentionne, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que, si certains gestes du quotidien présentent des difficultés, le requérant peut rester seul quelques heures et qu'il lui arrive de garder son neveu de huit ans et de l'emmener au parc qui se situe en face de son domicile. Si le requérant se prévaut des énonciations d'un certificat médical, établi le 7 mars 2022, duquel il résulte qu'il est atteint du syndrome d'Okur-Chung qui ne fait pas obstacle, ainsi que le relève ce certificat médical, à ce qu'il pratique beaucoup de sport, aucun élément du dossier ne permet d'établir que la présence à ses côtés de sa mère, dont il a vécu longtemps séparé, lui serait indispensable. Enfin, la circonstance que les membres de sa fratrie résident en France ne permet pas, à elle seule, alors qu'il a vécu séparé d'eux plusieurs années, d'établir qu'il aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, et eu égard à la brièveté du séjour du requérant en France, le préfet de la Seine-Maritime, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / () ". 6. M. B soutient que sa présence aux côtés de sa mère, qui est titulaire d'une carte de séjour en qualité de parent d'enfant malade, s'agissant de l'une de ses filles avec laquelle cette dernière est entrée en France le 27 septembre 2019, est, eu égard à la déficience intellectuelle dont il est atteint et qui réduit son autonomie, indispensable pour lui permettre d'accomplir les gestes de la vie quotidienne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 4, que l'intéressé a vécu avec son père au Gabon jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et qu'il ne voyait sa mère que pendant les vacances. M. B n'est donc pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays où réside notamment son père. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d'établir que la présence à ses côtés de sa mère, dont il a vécu longtemps séparé, lui serait indispensable. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour de M. B répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, que le préfet de la Seine-Maritime, en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que M. B, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. 9. En second lieu, M. B soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4, 6 et 7. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Quevremont. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 15 septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°22DA01395
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CAA5915 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA01395_20220915
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORCA_22DA01395_20220915
Données disponibles
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