CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 22 août 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01403_20220822
- Date
- 22 août 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 30 juin 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2104728 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. B, représenté par Me Cécile Madeline, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 2 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la motivation : 2. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté, même s'il n'a pas mentionné l'enfant majeur de M. B ou l'enfant né d'une précédente union de sa compagne, a énoncé, dans ses considérants ou dans son dispositif, les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions. En ce qui concerne la vie privée et familiale : S'agissant de la situation administrative : 3. M. B a déclaré être entré en France en mars 2012. Sa demande d'asile, déposée en octobre 2012, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis, en mai 2014, par la Cour nationale du droit d'asile. Il n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de septembre 2014. Il s'est maintenu irrégulièrement en France sans chercher à régulariser sa situation, pendant six ans, jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en octobre 2020. S'agissant de l'insertion professionnelle : 4. Le requérant n'a suivi aucune formation depuis son arrivée en France. La promesse d'embauche comme monteur échafaudeur qu'il invoque date de 2018. S'agissant des autres éléments de la vie privée et familiale : 5. En premier lieu, M. B, né en 1970, a vécu la majeure partie de sa vie en République Démocratique du Congo. 6. En deuxième lieu, si M. B est le père d'un enfant né de sa relation avec une compatriote en juin 2001, il en a été séparé lorsque la mère et l'enfant sont venus en France en 2003 et l'enfant était devenu majeur à la date de l'arrêté. 7. En troisième lieu, si M. B invoque sa vie commune avec une autre compatriote en situation régulière en France, l'existence d'une communauté de vie ne ressort ni des actes de naissance de leurs enfants ou de la déclaration des revenus de 2020 et de la demande de titre de séjour déposées par l'intéressé qui l'ont domicilié à d'autres adresses que celle de sa compagne, ni d'aucune autre pièce du dossier. 8. En quatrième lieu, si deux enfants sont nés de cette relation en mai 2017 et en octobre 2018, l'existence d'une contribution de leur père à leur entretien et à leur éducation depuis la naissance ou depuis au moins deux ans ne ressort ni des attestations de février 2019, avril 2021 et mai 2021 rédigées en termes sommaires, ni de l'attestation évoquant la présence de l'intéressé lors de rendez-vous médicaux de décembre 2017 à février 2019, ni des factures produites émises en décembre 2017, en juillet 2018 et de janvier à septembre 2020. 9. Enfin, en tout état de cause, la compagne de M. B était sans emploi à la date de l'arrêté et, même si elle a occupé ensuite un emploi d'aide à domicile à temps partiel, la cellule familiale pourra se reconstituer en République Démocratique du Congo où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. 10. Dans ces conditions, même si le requérant a invoqué son implication aux côtés de l'enfant né de la précédente union de sa compagne, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par action ou par exception, doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 14. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cécile Madeline. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 22 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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CAA5922 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORCA_22DA01403_20220822
Données disponibles
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