CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01404_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 5 mars 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour avant l'expiration d'un délai d'un an. Par un jugement n° 2201722 du 1er juin 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Marie Culliez, demande à la cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 1er juin 2022 du tribunal administratif de Lille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - la mesure d'éloignement attaquée est entachée d'erreurs de faits ; - le refus de délai de départ volontaire est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - cette décision méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le préfet n'a pas tenu compte des circonstances particulières qu'elle faisait valoir en raison du contexte sanitaire et des violences psychologiques subis de la part de son conjoint ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il convient d'exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire à l'encontre de l'interdiction de retour ; - l'interdiction de retour n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation car le préfet n'a pas tenu compte des circonstances humanitaires tirées du contexte sanitaire et de l'emprise psychologique exercée par son conjoint ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n °91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C A, ressortissante brésilienne née le 20 mai 1966, fait appel du jugement du 1er juin 2022 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2022 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour d'une durée d'un an. 3. La mesure d'obligation de quitter le territoire français vise les textes sur lesquels elle se fonde et énonce les considérations de fait tirées notamment de ce que Mme C A est entrée en France le 4 novembre 2020 sous couvert de son passeport biométrique et s'y est maintenue à l'expiration de la durée de séjour autorisée de 90 jours sans avoir sollicité un titre de séjour. Il ressort des termes même de cet arrêté que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressée. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme C A a pu présenter des observations préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, comme en témoigne le procès-verbal d'audition administrative n°2022/000918 du 5 mars 2022. Dès lors, ces trois premiers moyens doivent être écartés. 4. Ensuite, si Mme A soutient que la mesure d'éloignement comporte plusieurs erreurs de faits, il est constant que le préfet du Nord s'est fondé sur les propos de l'intéressée figurant dans le procès-verbal de son audition administrative, l'intéressée ayant elle-même déclaré qu'elle était venue en France " à cause de l'arrivée au pouvoir du président " et faisant état d'un projet de pacte civil de solidarité (PACS) avec pour expliquer pourquoi elle n'était pas retournée au Brésil, sans faire état de la situation sanitaire et en se bornant ensuite à évoquer une dispute qui expliquait pourquoi elle se rendait chez une amie à Paris. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait sera écarté. 5. Il résulte de ce qui a exposé précédemment que la requérante n'a justifié d'aucune circonstance particulière qui aurait pu faire obstacle à ce que le préfet, qui a examiné sérieusement sa situation, lui refuse un délai de départ volontaire, alors que le risque de fuite est établi au sens des dispositions des articles L. 612-2-3° et L. 612-3-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'intéressée s'est maintenue en France à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire national sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Les moyens tirés du défaut d'examen sérieux et de la méconnaissance des articles L. 612-2-3° et L. 612-3-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être écartés. 6. Par ailleurs, Mme C A a reconnu avoir un fils en Angleterre et que les autres membres de sa famille vivaient au Brésil. Compte tenu du caractère peu stable de sa relation avec , la décision lui refusant un délai de départ volontaire ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. De même, le préfet n'a-t-il pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l'intéressée. Les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation seront donc écartés. 7. Il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme C A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire, à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. De même, au vu des éléments ci-dessus mentionnés de la situation personnelle de l'intéressée, qui ne permettent pas de caractériser des circonstances humanitaires et compte tenu du caractère irrégulier de son séjour en France depuis le mois de février 2021, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an, après avoir procédé à un examen sérieux de sa situation. Ces derniers moyens seront donc, à leur tour, écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C A est manifestement dépourvue de fondement et doit, par suite, être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu, en application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, d'admettre provisoirement Mme C A à l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : Mme C A n'est pas admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A. Fait à Douai, le 12 décembre 2022. La présidente de la 2ème chambre Signé : A. Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°22DA01404
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORCA_22DA01404_20221212
Données disponibles
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