CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01415_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délais et d'astreinte. Par un jugement n° 2104630-2104631 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. A, représenté par Me Djehanne Elatrassi-Diome, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable un an, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, la même somme en se fondant seulement sur l'article L. 761-1 de ce code. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence de son auteur, d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen particulier de sa situation, elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et sans qu'ait été saisie la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour a été pris en violation des articles L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît également l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entaché de manière plus générale d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son auteur, d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation, elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et sans qu'ait été saisi le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - la mesure d'éloignement méconnaît l'article 2 du protocole additionnel n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que ses articles 3 et 8, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et, de manière plus générale, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il y a lieu d'exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée, est entachée d'incompétence de son auteur et de défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la nationalité russe de son épouse ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur de fait ; - il convient d'exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délais de départ volontaire, à l'encontre de l'interdiction de retour. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 1 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, de nationalité arménienne, né le 20 avril 1980, est entré en France le 25 décembre 2016 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités tchèques, valable du 23 décembre 2016 au 17 janvier 2017. Il a demandé l'asile le 31 janvier 2017 et sa demande a été rejetée le 28 septembre 2018 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 8 décembre 2020 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Son épouse, dont la demande d'asile a également été définitivement rejetée par une décision de la CNDA du même jour, l'a entretemps rejoint sur le territoire français avec leur fille aînée, née le 16 septembre 2009 et le couple a donné naissance en France à une autre fille le 10 juillet 2020. Le préfet de la Seine-Maritime a pris à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 30 décembre 2020 en conséquence du rejet de sa demande d'asile. Peu avant, M. A a, le 18 décembre 2020, déposé une demande de titre de séjour sur les fondements des articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par un arrêté du 7 avril 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande. M. A fait appel du jugement du 24 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2021. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 3. M. A n'apporte aucun élément nouveau en appel de nature à remettre en cause la réponse apportée par les premiers juges aux moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées, de leur insuffisance de motivation, du défaut d'examen sérieux de sa situation et de la méconnaissance de son droit d'être entendue. Il y a donc lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 à 6 du jugement attaqué. Sur les autres moyens soulevés contre la décision de refus de titre de séjour : 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 de la situation personnelle de M. A, ajouté au fait que son épouse s'est, également, vu refuser l'asile par une décision définitive de la CNDA du 8 décembre 2020 et rejeter sa demande de titre de séjour par un arrêté du même jour que celui pris à l'encontre du requérant, que le couple se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et que rien ne s'oppose à ce que M. A retourne en Arménie accompagnée de son épouse et de leurs deux filles, qui pourront y poursuivre leur scolarité. Si M. A se prévaut de la présence en France de sa mère et de ses deux sœurs, celles-ci ont également vu leur demande d'asile rejetées par une décision de l'OFPRA du 12 janvier 2021 et alors que l'intéressé ne démontre pas avoir conservé d'autres attaches familiales en Arménie, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans, ni ne justifie une intégration particulière dans la société française. Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-11-7°, devenu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent donc être écartés. 5. Par ailleurs, la situation de M.A ne présente pas un caractère exceptionnel ou ne répond pas à des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14, devenu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tant sur le plan professionnel que sur le plan de sa vie privée et familiale, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Au vu de ce qui a été exposé précédemment, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A. Il n'a pas non plus porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs, ni méconnu le droit à l'éducation de ses enfants, dès lors que le refus de titre de séjour n'entraîne pas la séparation des enfants de leurs parents et que rien ne s'oppose à ce que la fille aînée de l'intéressé et sa fille cadette poursuivent leur scolarité en Arménie. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 2 du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, seront donc écartés. 6. Enfin, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 11 du jugement attaqué, d'écarté le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, aucun élément nouveau n'étant apporté en appel. Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 quant à la situation privée et familiale de M. A et de ses enfants, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et celui tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, qui constitue une décision distincte de celle fixant le pays de destination. 8. M. A ayant bénéficié d'un délai de départ volontaire, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen excipant de l'illégalité dont serait entachée une décision de refus de délai de départ volontaire. Sur les autres moyens soulevés à l'encontre des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour d'une durée d'un mois : 9. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment qu'il n'y a pas lieu d'exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour pour une durée d'un mois. 10. Par ailleurs, M. A ne démontre pas l'impossibilité de retourner en Arménie de son épouse en se bornant à produire le passeport de celle-ci sur lequel il est indiqué qu'elle est née en Arménie, dans l'ancienne Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS). Il n'apporte également aucun élément nouveau de nature à établir la réalité des menaces en cas de retour en Arménie, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la décision du 8 décembre 2020 de la CNDA. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2, devenu l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit donc être écarté. 11. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de l'existence d'une précédente mesure d'éloignement et de la situation familiale du requérant, que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur de fait ou une erreur d'appréciation en prenant à l'encontre de M. A une interdiction de retour d'une durée d'un mois. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-1, devenu l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit donc être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Djehanne Elatrassi-Diome. Fait à Douai, le 21 décembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, Signé : Anne Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°22DA01415
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORCA_22DA01415_20221221
Données disponibles
- Texte intégral