CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01418_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2104907 du 10 mars 2022, le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. A, représenté par Me Elatrassi-Diome, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît le droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable qui est un principe général du droit de l'Union européenne ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il est disproportionné au regard de sa situation personnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du 2 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. D A, ressortissant sénégalais né le 10 mars 1965 à Dakar (Sénégal), est entré irrégulièrement en France. Par un arrêté du 27 avril 2019, le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 28 février 2021, le préfet de l'Eure lui a, de nouveau, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A, qui n'a pas déféré à l'une ou l'autre de ces mesures d'éloignement, a été interpellé le 15 décembre 2021 pour des faits de conduite sans permis. Par un arrêté du 16 décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 10 mars 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, il ressort des pièces produites en première instance par l'administration que, par un arrêté du 9 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du 10 septembre 2021, Mme B C, attachée, cheffe du bureau de l'éloignement, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l'effet de signer les décisions relevant des attributions du bureau de l'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-11 de ce code : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; / () ". 5. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou de prolongation de cette interdiction d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 6. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Maritime, pour prolonger de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français édictée à l'encontre de M. A par un arrêté du 28 février 2021, a mentionné les dispositions de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de la durée et des conditions de séjour sur le territoire français de l'intéressé, de l'absence de tout lien personnel ou familial sur le territoire français et de ce que celui-ci a fait l'objet précédemment d'une mesure d'éloignement sans délai à laquelle il n'a pas déféré, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles la mesure de prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette mesure doit donc être écarté, tant dans son principe que dans sa durée. 7. En troisième lieu, le moyen tiré par M. A de ce que l'arrêté contesté méconnaît le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés par le premier juge au point 6 du jugement attaqué. 8. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Maritime, pour prolonger de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français édictée à l'encontre de M. A par un arrêté du 28 février 2021, a procédé à un examen particulier et attentif de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A doit être écarté. 9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a fait l'objet, le 28 février 2021, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Maritime a pu, sur le fondement des dispositions, citées au point 4, du 1° de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prolonger de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français édictée à l'encontre de M. A par un arrêté du 28 février 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. A soutient que l'arrêté contesté méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, retenus à bon droit par le premier juge au point 8 du jugement attaqué. 12. En septième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 28 février 2021, et qui était assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. En outre, le requérant, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et y a également exercé tout aussi irrégulièrement la profession de mécanicien, est célibataire et ne justifie pas d'attaches particulières sur le territoire français, ses deux enfants mineurs résidant dans son pays d'origine. Par suite, et alors même que la présence de l'intéressé sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Elatrassi-Diome. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 19 octobre 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, La greffière, Nathalie Roméro N°22DA01418
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CAA5919 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA01418_20221019
TA3128 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORCA_22DA01418_20221019
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