CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 22 août 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01420_20220822
- Date
- 22 août 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du préfet de la Seine-Maritime du 19 octobre 2020 portant rejet de la demande de regroupement familial présentée pour ses trois enfants B, D et C E. Par un jugement n° 2005258 du 19 mai 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. A, représenté par Me Abdellatif Karzazi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'accueillir sa demande ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens () / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. L'appel de M. A, après avoir indiqué qu'un mémoire ampliatif développerait les moyens présentés, s'est borné à soutenir que le jugement ne résultait pas d'un examen approfondi de la situation du requérant et que la décision avait été prise par une autorité incompétente et était entachée d'erreur d'appréciation, dès lors qu'elle ne résultait pas d'un examen approfondi de la situation du requérant, et de violation des articles L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans indiquer même sommairement la nature de ces défauts d'examen de la situation, de cette incompétence, de cette erreur d'appréciation et de ces violations. 4. Il résulte de ce qui précède que l'appel de M. A ne contenait pas l'exposé des faits et moyens exigé, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la requête à fin d'annulation sont donc irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Abdellatif Karzazi. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 22 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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CAA5922 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA01420_20220822
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORCA_22DA01420_20220822
Données disponibles
- Texte intégral