CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01421_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du 20 octobre 2021 et 21 janvier 2022 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours avec fixation du pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Par un jugement n° 2200309, 2200439, 2200448 du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 21 janvier 2022 prononçant une interdiction de retour pour une durée d'un an et a rejeté le surplus des conclusions des demandes de l'intéressé. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. B, représenté par Me Arzu Seyrek, demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 3 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 20 octobre 2021 et l'autre arrêté du 21 janvier 2022 portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte que précédemment ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Arzu Seyrek en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1- 4°, nouvellement numéroté L. 233-1 et de l'article L. 313-11-7°, nouvellement numéroté L. 423-23, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il convient d'exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la mesure d'éloignement méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée ; - il convient d'exciper à son encontre de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et, en outre, cette assignation est entachée d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 561-2-5°, nouvellement numéroté L. 731-1-1°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 dernier alinéa du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant syrien, né le 11 mars 1983, est entré en France le 1er septembre 2015. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 décembre 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 18 décembre 2021. Le 18 avril 2019, il a présenté une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d'une ressortissante européenne. Par arrêté du 20 octobre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par deux arrêtés du 21 janvier 2022, le préfet l'a assigné à résidence pendant six mois et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Par un jugement du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 21 janvier 2022 portant interdiction de retour d'une durée d'un an et a rejeté les demandes dirigées contre les deux autres arrêtés. M. B fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2021 et de celui du 21 janvier 2022 portant assignation à résidence. Sur la légalité de l'arrêté du 20 octobre 2021 : 3. En ce qui concerne le refus de titre de séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant européen, M. B n'apporte aucun élément nouveau en appel de nature à établir que Mme , de nationalité tchèque, dont il est en instance de divorce, disposait de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour la société française à la date du 20 octobre 2021 de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, faute pour Mme de satisfaire aux conditions requises par l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 6 du jugement attaqué, de rejeter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les deux enfants mineurs de M. B, nés les 28 décembre 2006 et 20 mai 2008 en Grande Bretagne, qui disposent de la double nationalité tchèque et anglaise, vivaient à la date du 20 octobre 2021 du refus de titre de séjour, chez leur grand-mère, en Syrie, alors même que l'intéressé en avait obtenu la garde par ordonnance de non conciliation du 3 août 2018. Si M. B fait état d'un projet de mariage avec une ressortissante française, il ne l'établit pas. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés. 5. Au regard de ce qui vient d'être dit, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. En outre, compte tenu de sa situation privée et familiale rappelée précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté à l'encontre de la mesure d'éloignement, ainsi que celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, le refus de titre de séjour n'étant pas susceptible de porter atteinte à l'intérêt supérieur des enfants du requérant, qui vivent chez leur grand-mère en Syrie. De même, au vu de l'ensemble de la situation de M. B, aucune erreur manifeste n'a été commise par le préfet de la Seine-Maritime sur les conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité de l'arrêté du 21 janvier 2022 portant assignation à résidence : 6. La décision mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet se fonde, notamment les articles L. 722-3, L .731-1 1°, L. 732-1 et L. 732-4 de ce code, ainsi que les considérations de fait tirées notamment de l'inexécution par le requérant d'une précédente mesure d'éloignement et du non-respect du délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé le 20 octobre 2021. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 7. Par ailleurs, l'intéressé ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français pour lequel le délai de départ volontaire est expiré et ayant justifié à la date de l'arrêté attaqué de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de quitter le territoire français, il entre bien dans le champ d'application du 1° de l'article L. 731-3 du code des relations entre le public et l'administration relatif au report de l'éloignement. Il ressort en outre des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet ne s'est pas senti en situation de compétence liée pour décider d'assigner M. B à résidence. Le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application du 1° de l'article L. 731-3 sera donc écarté. De même, compte tenu de l'ensemble de la situation de M. B rappelé précédemment, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'assignation à résidence sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Douai, le 21 décembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, Signé : Anne Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°22DA01421
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CAA5921 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA01421_20221221
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORCA_22DA01421_20221221
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