CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01427_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2201570 du 4 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Clément, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B A, ressortissante guinéenne (République de Guinée) née le 24 mai 1993 à Conakry (République de Guinée), est entrée régulièrement sur le territoire français, sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa court séjour délivré le 5 novembre 2021 par les autorités espagnoles. Elle a déposé, le 2 décembre 2021, une demande d'asile auprès des services de la préfecture du Nord. La consultation par l'administration du fichier Visabio a permis d'établir que Mme A s'était vu délivrer le 5 novembre 2021 un visa court séjour par les autorités espagnoles et qu'elle était entrée sur le territoire français sous couvert d'un passeport national revêtu de ce visa court séjour. Les autorités espagnoles ont, en conséquence, été saisies, le 20 décembre 2021, d'une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités espagnoles ont donné leur accord, le 11 janvier 2022, sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 28 février 2022, le préfet du Nord a ordonné le transfert de Mme A vers les autorités espagnoles. Mme A relève appel du jugement du 4 avril 2022 par lequel le magistrat désigné par le président tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord, pour prononcer le transfert de Mme A aux autorités espagnoles, a procédé à un examen particulier et attentif de la situation de l'intéressée au regard des conditions de son entrée et de son séjour en France et de la naissance d'un enfant sur le territoire français le 9 janvier 2022. En particulier, l'arrêté contesté relève que l'intéressée, qui déclare être mariée à un ressortissant guinéen qui ne l'accompagne pas et être mère de quatre enfants dont trois résident en Guinée et l'un est né sur le territoire français après qu'elle a déclarée être enceinte lors de l'entretien individuel en date du 2 décembre 2021, ne justifie pas d'une vie privée et familiale en France. Par ailleurs, l'arrêté contesté relève que Mme A a produit un formulaire médical en date du 3 décembre 2021 relatif à sa prise en charge médicale, que l'information sur son état de santé a été communiquée aux autorités espagnoles le 24 février 2022 et que la nécessité de soins ne fait pas obstacle à son transfert en Espagne. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de Mme A doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ". 5. D'une part, la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. D'autre part, l'Espagne étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités espagnoles répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 7. Mme A soutient que les institutions espagnoles sont dans l'incapacité de traiter les demandes d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile. Toutefois, la requérante n'établit pas que la situation générale dans ce pays ne permettrait pas de lui assurer un niveau de protection suffisant en tant que demandeur d'asile. Mme A ne peut ainsi être regardée comme établissant une défaillance systémique de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne. Par ailleurs, les documents médicaux produits par la requérante, s'ils relatent les conditions de son accouchement et l'état de santé de son fils ainsi que le besoin de soins de ce dernier, ne permettent pas d'établir, par eux-mêmes, que les soins appropriés à l'état de santé de la requérante, dont il est mentionné sur un certificat médical établi le 28 juin 2022 qu'elle souffre d'un stress post-traumatique imposant un suivi médical, et de son enfant, ne pourraient leur être dispensés en Espagne alors même que l'enfant de Mme A bénéficie déjà d'une prise en charge médicale en France consistant en un suivi pédiatrique pour retard de croissance intra-utérin dans le cadre du " soutien du lien mère-enfant ". En conséquence, Mme A ne justifie d'aucune circonstance qui justifierait que la France examine sa demande de protection internationale alors que l'examen de sa demande ne lui incombe pas. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en ne faisant pas usage de la faculté qu'elles ouvrent de procéder à l'examen de sa demande d'asile. 8. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Mme A soutient que le préfet du Nord, en prononçant son transfert aux autorités espagnoles, a méconnu les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, la décision de transfert n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'intéressée de son enfant, dont l'intérêt supérieur est de pouvoir vivre auprès de sa mère. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ou son enfant, alors même qu'ils bénéficient d'une prise en charge médicale en France, ne pourraient recevoir les soins appropriés à leur état de santé en Espagne qui dispose des structures médicales à cet effet. De même, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Mme A serait dans l'impossibilité d'exercer un recours effectif lui permettant d'invoquer, devant les autorités espagnoles, les risques susceptibles de résulter, pour elle et son enfant, d'un retour en Guinée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Clément. Copie en sera transmise au préfet du Nord. Fait à Douai, le 28 septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Nathalie Roméro N°22DA01427
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CAA5928 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA01427_20220928
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- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
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- 28 septembre 2022
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ORCA_22DA01427_20220928
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