CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01438_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les deux arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 9 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assignation à résidence pendant quarante-cinq jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un mois.
Par un jugement n° 2202372, 2202374 du 20 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'interdiction de retour en France et rejeté le surplus de cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. B, représenté par Me Patrick Hagege, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'obligation de quitter le territoire français et l'assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la vie privée et familiale :
2. En premier lieu, M. B, né en 1983, a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie où résident sa mère et ses quatre frère et sœurs. Alors que le consulat d'Allemagne lui avait refusé un visa en juin 2017 en raison d'un " risque sécuritaire ", il est entré en France sans visa, " en 2017 pour des raisons économiques " selon ses déclarations.
3. En deuxième lieu, M. B s'est maintenu irrégulièrement en France sans jamais chercher à régulariser sa situation, pendant plus de deux ans, jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en mars 2020. Il n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français d'octobre 2020, même après sa validation par le tribunal administratif en juillet 2021, et s'est à nouveau maintenu irrégulièrement en France sans chercher à régulariser sa situation, pendant près d'un an, jusqu'à son audition dans le cadre d'une procédure de vérification de départ le 9 juin 2022. Il a alors prétendu avoir " perdu " son passeport " la semaine dernière ".
4. En troisième lieu, si M. B s'est marié en février 2018 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, si un enfant est né de cette union en mai 2020 et si, à la date de l'arrêté, Mme B était enceinte de cinq mois, M. B n'apparaît ni sur le bail de septembre 2019 ni sur la quittance de loyer d'avril 2022 du logement de son épouse, l'enfant était très jeune à la date de l'arrêté, M. B n'a pas démontré contribuer à son entretien et la grossesse de Mme B, dont les parents résident en France, n'était pas pathologique.
5. En tout état de cause, M. B pourra demander un visa long séjour en Tunisie pour rejoindre la France et Mme B pourra soit se rendre en Tunisie avec l'enfant pour y rencontrer le père soit, puisqu'elle est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet comme vendeuse, demander un regroupement familial.
6. En quatrième lieu, si M. B a travaillé à partir d'octobre 2021 comme boulanger avec un contrat de travail à durée indéterminée, mais sans autorisation de travail, il ne justifiait d'aucun diplôme ni qualification pour un tel emploi et l'expérience ainsi acquise était encore limitée à la date de l'arrêté.
7. Dans ces conditions, en admettant même que le père de Mme B réside en France et alors que le premier juge a annulé l'interdiction de retour en France, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les autres moyens :
8. M. B soutient également que les arrêtés sont entachés d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen de la situation.
9. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier en première instance et en appel qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif.
10. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Patrick Hagege.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 6 décembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine SireAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA596 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA01438_20221206
TA312 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORCA_22DA01438_20221206
Données disponibles
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