CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01459_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert vers les autorités suisses, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2201043 du 20 avril 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert vers les autorités suisses ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, faute pour le préfet d'avoir fait usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du 9 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A B, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 7 février 1999 à Kinshasa (République démocratique du Congo), s'est présentée à la préfecture de l'Oise le 20 janvier 2022 dans le but de déposer une demande d'asile. La consultation par l'administration du fichier " Eurodac " ayant permis d'établir que Mme B est entrée en France sous couvert d'un passeport national, délivré le 24 mars 2017, revêtu d'un visa court séjour délivré le 1er octobre 2021 par les autorités consulaires suisses, valide du 16 octobre 2021 au 22 octobre 2021, périmé ainsi depuis moins de six mois à cette date, l'autorité administrative a saisi les autorités suisses, le 25 janvier 2022, d'une demande de prise en charge en application des dispositions de l'article 12.4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités suisses ont donné leur accord le 31 janvier 2022 et ont précisé, le 21 février 2022, que cet accord valait également pour la prise en charge de la fille de Mme B, de même nationalité, née le 28 février 2016 à Kinshasa, en application des dispositions de l'article 12.4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 10 mars 2022, le préfet du Nord a prononcé le transfert de Mme B aux autorités suisses. Mme B relève appel du jugement du 20 avril 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. / () ". 4. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Mme B réitère devant la cour le moyen, déjà soulevé devant les premiers juges, tiré de ce que le préfet du Nord, en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, Mme B ne produit en appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur ce moyen, l'attestation établie le 12 mai 2022 par la requérante et mentionnant qu'elle ne souhaite pas se rendre en Suisse au motif que sa fille a débuté une scolarité et qu'elle bénéficie, contrairement à la situation des personnes résidant en Suisse, d'une aide pour l'hébergement en France n'étant pas de nature à établir, par elle-même, que la décision prononçant son transfert vers les autorités suisses serait entachée d'illégalité. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge, au point 7 du jugement attaqué. 6. En second lieu, aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Mme B soutient que le préfet du Nord, en prononçant son transfert aux autorités suisses, a méconnu les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, la décision de transfert contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de sa fille mineure, dont l'intérêt supérieur est de pouvoir vivre auprès de sa mère. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille de Mme B ne pourrait suivre, en cas de remise aux autorités suisses, une scolarité analogue à celle dont elle bénéficie en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits des enfants doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et, en tout état de cause, celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet du Nord. Fait à Douai, le 10 novembre 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Nathalie Roméro
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CAA5910 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA01459_20221110
TA1015 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORCA_22DA01459_20221110
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