CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 22 août 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01462_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 12 mars 2021 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2108495 du 27 avril 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Antoine Berthe, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 2 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'état de santé : 2. En premier lieu, si Mme A souffre de diabète, d'une cardiopathie et de problèmes rhumatologiques, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en février 2021 qu'elle pourrait voyager sans risque vers la République du Congo et y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 3. En deuxième lieu, cette appréciation du collège est corroborée par le passeport de Mme A dont il ressort qu'elle s'est rendue en Chine en 2016, et n'a pas été sérieusement démentie par les certificats médicaux produits à l'instance qui ne sont ni circonstanciés ni documentés sur les traitements accessibles en République du Congo. 4. En troisième lieu, si le metformine prescrit à Mme A en France ne figurait pas en 2014 dans la liste des médicaments référencés de l'hôpital de Brazzaville, une " enquête sur les prix des médicaments " réalisée par l'OMS en 2007 et accessible sur internet a fait état de la vente de ce médicament en République du Congo. 5. En tout état de cause, il n'est démontré ni qu'une prise en charge médicale ne comprenant pas le metformine pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni que d'autres médicaments à effets équivalents ne seraient pas disponibles dans ce pays. 6. Dans ces conditions, même si Mme A a bénéficié en France d'un suivi pluridisciplinaire, même si elle a été auparavant titulaire d'un titre de séjour " étranger malade " et même si la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 % et 80 %, l'arrêté n'a pas violé l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. En ce qui concerne la vie privée et familiale : S'agissant de la situation administrative : 7. En premier lieu, Mme A est entrée en France en novembre 2017 avec un visa valable quinze jours et s'y est maintenue irrégulièrement, en détournant ainsi l'objet de son visa, pendant plus d'un an. 8. En deuxième lieu si l'obligation de quitter le territoire français dont Mme A a fait l'objet en janvier 2019 a été annulée par le tribunal administratif en mars 2019 et si un titre de séjour " étranger malade " a été délivré à l'intéressée jusqu'en octobre 2020, ce titre ne lui donnait pas vocation à résider durablement en France. S'agissant des autres éléments de la vie privée et familiale : 9. Mme A, née en 1956, a vécu la majeure partie de sa vie en République du Congo. Si sa fille qui l'héberge a un titre de séjour comme conjointe d'un ressortissant roumain, la requérante en a longtemps été séparée avant sa venue en France et il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessite l'assistance d'un tiers dans la vie quotidienne. 10. Dans ces conditions, même si Mme A s'est investie dans le bénévolat, même si elle contribue à l'éducation de ses petits-enfants et même si sa fratrie réside en France, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé le dixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par action ou par exception, doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 14. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Antoine Berthe. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Douai, le 22 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORCA_22DA01462_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel