CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01467_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 13 mars 2022 par lequel la préfète de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Géorgie comme pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du même jour par lequel la préfète de la Somme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2200927 du 21 mars 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. B, représenté par Me Tourbier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre la préfète de la Somme de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas examiné la question de la scolarité des enfants et le jugement est entaché d'irrégularité ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ".
2. M. B, ressortissant géorgien né le 1er octobre 1987, déclare être entré en France le 15 août 2017. Il relève appel du jugement du 21 mars 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 mars 2022 par lequel la préfète de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Géorgie comme pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et de l'arrêté du même jour par lequel la préfète de la Somme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la régularité du jugement :
3. Contrairement à ce qu'allègue l'appelant, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments, a bien tenu compte de la scolarité des enfants, avant d'écarter au point 7 du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché de défaut de réponse à un moyen doit été écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. M. B est présent en France depuis le 15 août 2017 selon ses dires. Il a fait l'objet d'une précédente décision d'éloignement du 26 décembre 2018 qu'il n'a pas exécutée. Son épouse, de même nationalité, est également en situation irrégulière. Leur fils, né en 2016 et scolarisé en grande section de maternelle et, leur fille, née en 2018 et scolarisée en petite section de maternelle, pourront poursuivre leur scolarité dans le pays d'origine de leurs parents où la cellule familiale pourra se reconstituer, où résident leurs grands-parents et dont, eu égard à leur jeune âge, ils pourront apprendre la langue. Dans les circonstances de l'espèce, la préfète de la Somme n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions ni porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants. Les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Tourbier.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Somme.
Fait à Douai le 28 septembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORCA_22DA01467_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel