CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01469_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2201908 du 8 juin 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. A, représenté par Me Aimé Mouberi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'étant marié avec une ressortissante française avec laquelle il justifie d'une vie commune depuis au moins six mois, le préfet a méconnu les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'ayant obligé à quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant ivoirien né le 12 septembre 1972, est entré en France le 23 mai 2018 à l'âge de quarante-six ans en étant muni d'un visa de court séjour. Il a déposé deux ans et demi après, le 13 novembre 2020, une demande d'asile qui a été rejetée le 28 octobre 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 11 février 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 12 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, en conséquence du rejet de sa demande d'asile. Parallèlement, M. A s'est marié le 1er février 2022 avec une ressortissante française, Mme . Il relève appel du jugement du 8 juin 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2022. 3. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres d'état civil ". L'article L. 423-2 du même code dispose : " L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas exigée ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a souscrit un pacte civil de solidarité avec Mme qui a été enregistré le 10 novembre 2021 à la mairie de Chatillon, dans le département des Hauts-de-Seine et il produit une attestation d'Engie du 1er mars 2022 attestant de la souscription le 14 septembre 2021, avec Mme , d'un contrat d'abonnement pour un logement situé à . A l'inverse, les deux pièces datées des 19 août et 1er septembre 2021 sont dénuées de toute valeur probante quant à l'existence d'une vie commune et, par ailleurs, l'intéressé a demandé une déclaration de domiciliation au Petit Quevilly établie le 10 janvier 2022 par l'association France Terre d'Asile. Il suit de là qu'au regard du caractère très récent de sa relation avec Mme et des nombreuses incertitudes entourant le début effectif avec celle-ci de la vie commune, qui datait de moins de six mois à la date du mariage et de la décision attaquée, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions précitées des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit, par suite, être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Douai, le 21 décembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, Signé : Anne Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°22DA01469
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Chronologie de l'affaire
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CAA5921 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA01469_20221221
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORCA_22DA01469_20221221
Données disponibles
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